Décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg

En vigueur depuis le 14/11/1952En vigueur depuis le 14 novembre 1952

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 32

Version en vigueur depuis le 14/11/1952Version en vigueur depuis le 14 novembre 1952

Modifié par Décret n°52-1225 du 10 novembre 1952 art. 1, v. init.

Tout engagement de dépense est immédiatement communiqué par le directeur à l'agent comptable qui en prend note sur un registre spécial tenu pour chaque exercice par chapitre ou article du budget.

Le carnet des dépenses engagées relate d'une part, les crédits ouverts par le budget et les divers actes rectificatifs, et, d'autre part :

1. Les dépenses permanentes considérées comme engagées dès le 1er janvier ;

2. Les dépenses éventuelles résultant d'un engagement antérieur au 1er janvier ;

3. Les dépenses engagées dans le courant de l'année au fur et à mesure des actes qui les édictent.

Les remboursements ou reversements susceptibles d'atténuer les dépenses engagées sont mentionnés, pour mémoire, dans une colonne distincte.

Les faits de nature à modifier, en plus ou en moins, les évaluations primitives, donnent lieu à des inscriptions complémentaires ou rectificatives.