Décret du 27 septembre 1925 relatif à la constitution du port autonome de Strasbourg

En vigueur depuis le 01/01/2023En vigueur depuis le 01 janvier 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 41

Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 39

Les agents délégués par le directeur, après avis de l'agent comptable, peuvent être chargés, à titre de régisseurs et à charge de rapporter dans le mois au comptable les acquits des créanciers réels et les pièces justificatives, de payer, au moyen d'avances mises à leur disposition, les dépenses du port. Le montant de ces avances sera déterminé dans chaque cas par le directeur sans pouvoir excéder 15 000 euros. Si cette limite est insuffisante, un décret pris sur la proposition du ministre des finances, saisi par rapport du directeur, après délibération du conseil d'administration, fixe le maximum des avances autorisées. Aucune nouvelle avance ne peut dans les limites prévues ci-dessus, être faite par le comptable qu'autant que les acquits et les pièces justificatives de l'avance précédente lui ont été fournies, ou que la portion de cette avance dont il reste à justifier a moins d'un mois de date.


Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.