Arrêté du 13 février 1992 fixant les conditions de passation de convention entre l'Etat et les personnes morales apportant leur concours aux enseignements et activités artistiques dispensés dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2010

NOR : AGRE9100444A

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Le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,

Vu la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques ;

Vu le décret n° 92-142 du 13 février 1992 pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques et définissant les conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur concours aux enseignements artistiques dans les établissements d'enseignement agricole visés à l'article L. 815-1 du code rural ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 16/02/1992Version en vigueur depuis le 16 février 1992

    Une convention est établie entre l'autorité académique et la personne morale apportant son concours aux enseignements ou activités artistiques dispensés dans les établissements d'enseignement agricole. Elle fixe les modalités, le contenu et la durée de cette convention.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

    Sont signataires de la convention :

    1.L'Etat, représenté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en collaboration avec le directeur régional de l'action culturelle ;

    2. La personne morale ;

    3. Le cas échéant, le représentant de la collectivité territoriale concernée.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 16/02/1992Version en vigueur depuis le 16 février 1992

    La convention doit comporter les dispositions relatives aux modalités de participation financière des parties contractantes.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 16/02/1992Version en vigueur depuis le 16 février 1992

    La personne morale apporte son concours, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 13 février 1992 susvisé, et s'engage à collaborer au projet pédagogique conduit, notamment dans le cadre d'une classe culturelle, d'un atelier de pratique artistique ou de certains enseignements optionnels, dans le respect des textes les réglementant.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 16/02/1992Version en vigueur depuis le 16 février 1992

    La convention est signée pour la durée d'une année.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 16/02/1992Version en vigueur depuis le 16 février 1992

    La convention est établie selon le modèle ci-joint en annexe.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 16/02/1992Version en vigueur depuis le 16 février 1992

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la forêt, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le directeur général des Archives de France, le directeur du livre et de la lecture, le directeur du patrimoine, le directeur des musées de France, le directeur du théâtre et des spectacles, le directeur de la musique et de la danse, le délégué aux arts plastiques, le délégué au développement et aux formations et le directeur général du Centre national de la cinématographie au ministère de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)

      CONVENTION

      Entre :

      L'Etat, représenté par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en collaboration avec le directeur régional de l'action culturelle,

      éventuellement la collectivité territoriale, représentée par :

      et la personne morale représentée par :

      Il est convenu ce qui suit :

      Article 1er

      La personne morale désignée ci-dessus apporte, sous la responsabilité pédagogique des personnels enseignants, sa collaboration aux enseignements et / ou activités dispensés dans le (les) établissement (s) suivant (s) :

      Article 2

      Les personnes remplissant les conditions de l'article 4 du décret susvisé et auxquelles fait appel la personne morale sont :

      (Nom, prénoms, qualité, à préciser.)

      Article 3

      La personne morale s'engage à participer à la conception et à la mise en oeuvre du projet suivant à raison de heures (à préciser) minimum pour la durée d'une année.

      Article 4

      L'Etat, représenté par et, le cas échéant, la collectivité territoriale représentée par : s'engage (nt) à soutenir financièremen la participation de la personne morale définie à l'article 3 dans les conditions suivantes :

      (Préciser le montant et les conditions de versement.)

      Article 5

      En cas de non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.

      Article 6

      La présente convention est signée pour la durée de l'année scolaire

      (A préciser.)

      A le

      Pour l'Etat, le

      Pour la personne morale, le

      Le ca échéant, pour la collectivité territoriale, le

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

LOUIS MERMAZ

Le ministre de la culture et de la communication,

porte-parole du Gouvernement,

JACK LANG

Le ministre de l'équipement, du logement,

des transports et de l'espace,

PAUL QUILÈS