Décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles

en vigueur au 12/05/2026en vigueur au 12 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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  • Article 1

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'une source d'une eau souterraine ou d'une eau superficielle (cours d'eau, lac, barrage-réservoir), pour le service d'une commune ou d'une agglomération, détermine, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de la source, de la nappe souterraine ou superficielle, ou du cours d'eau.

    Il est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains, organiques ou chimiques, et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet.

    L'indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes prescrites dans les décrets-lois des 8 août et 31 octobre 1935 sur les expropriations, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

    Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine. Les communes peuvent également demander l'établissement d'un périmètre de protection pour les ouvrages existants de captage et pour les ouvrages d'amenée et de distribution des eaux servants à l'alimentation.

    Sont désormais interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine. Les amenées à ciel ouvert qui existent actuellement devront, dans le délai d'un an à partir de la date du présent décret-loi, faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet, faisant connaître les travaux de couverture, de protection par clôture et de purification envisagés pour livrer à la consommation une eau répondant entièrement aux conditions imposées par le conseil supérieur d'hygiène publique de France et par le présent décret-loi.

    Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique pour la commune qui la possède le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles.

    Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer.

    L'acquisition de tout ou partie d'une source d'eau potable par la commune dans laquelle elle est située, peut être déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral, quand le débit à acquérir ne dépasse pas deux litres par seconde. Cet arrêté est pris sur la demande du conseil municipal et l'avis du conseil départemental d'hygiène, après enquête régulière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Les gisements naturels d'huîtres et établissements ostréicoles de toute nature sont soumis à la surveillance établie par le décret du 31 juillet 1923 ; autour de ces gisements et établissements, il est institué un périmètre de protection dont l'étendue est déterminée par décret pris sur la proposition du ministre de la santé publique et du ministre de la marine marchande.

    Sur toute l'étendue de ce périmètre, il sera interdit de faire tout dépôt et déversement solide ou liquide susceptible de nuire à la qualité hygiénique des produits ostréicoles.

    Dans le cas où les agents chargés du contrôle de ces gisements et établissements constateraient un dépôt ou déversement pouvant constituer un danger pour les produits ostréicoles, le préfet prend, aux frais de l'exploitant, toutes mesures utiles pour faire cesser toute pratique contraire à la salubrité de ces gisements et établissements.

    En ce qui concerne les causes d'insalubrité inhérentes aux gisements et établissements ostréicoles et aux établissements et gisements coquilliers, il est procédé par le ministère de la marine marchande, conformément aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 et des règlements intervenus pour l'application de ce décret-loi. En outre, il est procédé, pour les gisements et établissements ostréicoles, en exécution des dispositions du décret réglementaire du 31 juillet 1923.

    Les dispositions du présent article s'appliquent aux gisements naturels et établissements coquilliers.

  • Article 3

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu de fournir une eau bactériologiquement et chimiquement pure. Cette prescription comporte, toutes les fois que l'eau est susceptible d'être souillée, même accidentellement, l'emploi de méthodes de correction scientifique, approuvées par le ministre de la santé publique, sur avis motivé du conseil supérieur d'hygiène, et l'obligation de prélèvements périodiques rapprochés de ladite eau suspecte.

    Si le captage et la distribution d'eau potable sont effectués en régie par la municipalité, les obligations prévues au présent article incombent à la municipalité avec le concours du bureau d'hygiène s'il en existe un dans la commune et sous la surveillance du service départemental d'hygiène.

    Les mêmes obligations incombent aux municipalités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants.

    En cas d'inobservation par une municipalité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après une mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.

  • Article 4

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    Dans toutes les villes pourvues de réseaux d'égouts, toute construction nouvelle dans une rue où existera l'égout devra être disposée de manière à y conduire directement et souterrainement les eaux pluviales, ménagères et industrielles, ainsi que les matières de vidange.

    Dans les villes où sera adopté le système séparatif, deux canalisations différentes pourront être imposées.

    Les eaux et matières seront évacuées dans un état tel qu'elles ne puissent occasionner aucune nuisance.

    La même disposition sera prise :

    a) Pour toute construction ancienne, à l'occasion de grosses réparations ;

    b) Pour tous immeubles dépourvus de fosses d'aisances, ou pourvus de fosses d'aisances, ou pourvus de fosses non étanches ou installées dans des conditions contraires aux prescritpions du réglement sanitaire municipal ;

    c) Pour tous les immeubles déjà rattachés aux canalisations pluviales pour leurs eaux usées.

    Les présentes dispositions auront un effet immédiat dans le cas énoncé à la rubrique a.

    Pour les immeubles énoncés à la rubrique c, ce délai sera de deux années à compter de la date de la promulgation de la présente loi.

  • Article 5

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    A défaut, par le proprétaire, de s'être conformé aux obligations imposées par l'article 1er ci-dessus, les taxes que les villes sont autorisées à percevoir sur les propriétaires riverains des voies pourvues d'égouts seront majorées de 50 p. 100 à partir du moment où le raccordement aux égouts sera devenu obligatoire et jusqu'au moment où ce raccordement aura été effectué.

  • Article 6

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    En outre, le raccordement pourra être effectué d'office par les soins du maire, dans les formes et aux conditions édictées par les articles 11 à 17 de la loi du 15 février 1902.

  • Article 7

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    Tout concessionnaire qui, par inattention, négligence, manque de précaution, inobservation des règlements sanitaires ou des prescriptions d'un cahier des charges, aura occasionné la livraison d'une eau de boisson susceptible de nuire à la santé publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 50 F à 2000 F.

    En cas de de condamnation, le ministre de la santé publique peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours au Conseil d'Etat, statuant au contentieux. La décision du ministre est prise après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.

  • Article 8

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    Sera puni des peines portées à l'article 471 du code pénal, quiconque aura commis une contravention aux prescriptions du règlement sanitaire, ainsi qu'aux prescriptions des articles 2, 3 et 4.

  • Article 9

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux, destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ; quiconque par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, des citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eau servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du code pénal.

    Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon des cadavres d'animaux, des débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, des résidus d'animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature, autre que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.

    Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal.

  • Article 10

    Version en vigueur du 31/10/1935 au 05/04/1958Version en vigueur du 31 octobre 1935 au 05 avril 1958

    Abrogé par Loi n°58-346 du 3 avril 1958 - art. 1 (V) JORF 5 avril 1958

    Les procès-verbaux constatant les infractions aux prescriptions des divers articles de la loi de 1902 et du présent décret-loi seront dressés, à la requête du préfet, du directeur ou du médecin départemental d'hygiène, des directeurs de bureaux d'hygiène, des maires, des médecins et architectes communaux, ou, sur leur propre initiative, par les gendarmes, les inspecteurs de police, inspecteurs de marchés et inspecteurs d'hygiène, spécialement commissionnés à cet effet par le préfet. Ces procès-verbaux seront dressés en double expédition, qui seront transmises directement, l'une au maire ou au préfet, l'autre au procureur de la République.

    Sera puni d'une amende de 100 à 500 F, quiconque aura mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des agents susmentionnés, en cas de récidive, l'amende sera portée de 500 à 1000 F.

    Les tribunaux correctionnels pourront appliquer pour la première condamnation les dispositions de l'article 463 du code pénal, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 F.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Sont abrogés toutes dispositions antérieures et, notamment, celles de la loi du 15 février 1902 sur la santé publique en ce qu'elles ont de contraire aux prescriptions du présent décret.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

    Le président du conseil, ministre des affaires étrangères ; le garde des sceaux, ministre de la justice ; le ministre de la santé publique et de l'éducation physique et le ministre de la marine marchande sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel.