Décret-loi du 30 octobre 1935 sur la protection des eaux potables et les établissements ostréicoles

En vigueur depuis le 31/10/1935En vigueur depuis le 31 octobre 1935

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/10/1935Version en vigueur depuis le 31 octobre 1935

Les gisements naturels d'huîtres et établissements ostréicoles de toute nature sont soumis à la surveillance établie par le décret du 31 juillet 1923 ; autour de ces gisements et établissements, il est institué un périmètre de protection dont l'étendue est déterminée par décret pris sur la proposition du ministre de la santé publique et du ministre de la marine marchande.

Sur toute l'étendue de ce périmètre, il sera interdit de faire tout dépôt et déversement solide ou liquide susceptible de nuire à la qualité hygiénique des produits ostréicoles.

Dans le cas où les agents chargés du contrôle de ces gisements et établissements constateraient un dépôt ou déversement pouvant constituer un danger pour les produits ostréicoles, le préfet prend, aux frais de l'exploitant, toutes mesures utiles pour faire cesser toute pratique contraire à la salubrité de ces gisements et établissements.

En ce qui concerne les causes d'insalubrité inhérentes aux gisements et établissements ostréicoles et aux établissements et gisements coquilliers, il est procédé par le ministère de la marine marchande, conformément aux dispositions du décret-loi du 9 janvier 1852 et des règlements intervenus pour l'application de ce décret-loi. En outre, il est procédé, pour les gisements et établissements ostréicoles, en exécution des dispositions du décret réglementaire du 31 juillet 1923.

Les dispositions du présent article s'appliquent aux gisements naturels et établissements coquilliers.