Arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

NOR : EQUC8700526A

Informations pratiques

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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 441-1, L. 441-3, L. 443-1, R. 331-20, R. 441-1 (1°) et R. 443-1 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat ;

Vu l'avis en date du 16 mars 1987 du conseil supérieur des habitations à loyer modéré (comité permanent),

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 1

    Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation sont définis en annexe au présent arrêté. Toutefois, pour les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation, ces plafonds sont majorés de 30 %.

    Ces plafonds sont fixés pour l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, en fonction de la catégorie du ménage ainsi que de la région d'implantation du logement.

    Pour ce calcul, l'enfant de parents séparés placé en garde alternée est considéré comme vivant au foyer de l'un et de l'autre parent.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

    Modifié par Arrêté du 28 décembre 2018 - art. 2

    Les catégories de ménages, au sens du présent arrêté, sont les suivantes :


    CATÉGORIE

    de ménage

    NOMBRE DE PERSONNES

    composant le ménage

    1

    Une personne seule.

    2

    Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages ;

    -ou une personne seule en situation de handicap.

    3

    Trois personnes ;

    -ou une personne seule avec une personne à charge ;

    -ou un jeune ménage sans personne à charge ;

    -ou deux personnes dont au moins une est en situation de handicap.

    4

    Quatre personnes ;

    -ou une personne seule avec deux personnes à charge ;

    -ou trois personnes dont au moins une est en situation de handicap.

    5

    Cinq personnes ;

    -ou une personne seule avec trois personnes à charge ;

    -ou quatre personnes dont au moins une est en situation de handicap.

    6

    Six personnes ;

    -ou une personne seule avec quatre personnes à charge ;

    -ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap.


    Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.

    La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention invalidité prévue à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles .

  • Article 3

    Version en vigueur du 27/11/2001 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 novembre 2001 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 2
    Modifié par Arrêté 2001-11-19 art. 2 JORF 27 novembre 2001

    Sont réputées personnes à charge :

    1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint qui n'ont pas établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;

    2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;

    b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

    Modifié par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 3

    Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

    Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement.

    Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus à l'organisme bailleur avant la signature du contrat de location.

    Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros.

    Les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l'année de référence.

    Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts.

    Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.

  • Article 5

    Version en vigueur du 17/12/1998 au 01/01/2012Version en vigueur du 17 décembre 1998 au 01 janvier 2012

    Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 4
    Modifié par Arrêté du 11 décembre 1998, v. init.

    Les plafonds de ressources annuelles imposables fixés en annexes I et II au présent arrêté sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail publié au Journal officiel de la République française ; cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'antépénultième année et le 1er octobre de l'année précédente.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/08/1987Version en vigueur depuis le 19 août 1987

    Les sommes perçues au titre du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation demeurent affectées à l'exploitation.

    Les sommes ayant été employées à la constitution de capitaux destinés au financement complémentaire de nouveaux programmes, à la réalisation d'équipements collectifs ou sociaux ou à la constitution de réserves foncières restent affectées à l'investissement. Dans ce cas, le compte spécial ouvert dans la comptabilité de chaque organisme d'habitations à loyer modéré est débité par le crédit d'un compte de " réserves diverses " (compte 10-688). Les offices publics d'H. L. M. et les O. P. A. C., dans l'attente du changement de plan comptable, maintiennent le supplément de loyer au crédit du compte spécial (compte 1-121).

    Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à partir de l'exercice comptable ouvert après le 31 décembre 1986.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/08/1987Version en vigueur depuis le 19 août 1987

    Les dispositions du présent arrêté se substituent, en ce qui concerne les logements locatifs, aux dispositions ayant le même objet de l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/08/1987Version en vigueur depuis le 19 août 1987

    L'arrêté du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré est abrogé, sauf en ce qui concerne les articles 1er,2,3 et 10 qui demeurent applicables aux bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété prévues à l'article L. 443-1 du code de la construction et de l'habitation.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/12/2007Version en vigueur depuis le 14 décembre 2007

    Modifié par Arrêté du 3 décembre 2007 - art. 4

    Pour l'application du présent arrêté, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, et cosignataires du contrat de location. La notion de couple s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/08/1987Version en vigueur depuis le 19 août 1987

    Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art.

      PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES (REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE) PRÉVUS AUX ARTICLES L. 441-3, R. 331-12 ET R. 441-1 (1O) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU II DE L'ARTICLE R. 331-1 DU CCH (NOTAMMENT PLUS)


      CATÉGORIE DE MÉNAGES

      PARIS


      et communes limitrophes


      (en euros)


      ILE-DE-FRANCE


      hors Paris


      et communes limitrophes


      (en euros)


      AUTRES RÉGIONS


      (en euros)


      1

      26 920

      26 920

      23 403

      2

      40 233

      40 233

      31 254

      3

      52 740

      48 362

      37 584

      4

      62 968

      57 930

      45 374

      5

      74 919

      68 577

      53 376

      6

      84 304

      77 171

      60 156

      Par personne supplémentaire

      9 394

      8 598

      6 710

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : VLOL2534266A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par Arrêté du 19 décembre 2025 - art.

      PLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES IMPOSABLES PRÉVUS À L'ARTICLE R. 331-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS MENTIONNÉS AU II DE L'ARTICLE R. 331-1 DU CCH (PLA D'INTÉGRATION)


      CATÉGORIE DE MÉNAGES

      PARIS


      et communes limitrophes


      (en euros)


      ILE-DE-FRANCE


      hors Paris


      et communes limitrophes


      (en euros)


      AUTRES RÉGIONS


      (en euros)


      1

      14 811

      14 811

      12 870

      2

      24 140

      24 140

      18 753

      3

      31 643

      29 018

      22 551

      4

      34 637

      31 860

      25 092

      5

      41 203

      37 719

      29 359

      6

      46 369

      42 444

      33 086

      Par personne supplémentaire

      5 166

      4 727

      3 689

      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2025 (NOR : VLOL2534266A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Le ministre de l'équipement, du logement,

de l'aménagement du territoire et des transports,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-P. BEYSSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

J.-C. TRICHET

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

B. LANDOUZY

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

D. BOUTON