Les plafonds de ressources prévus aux articles L. 441-3, R. 331-12 et R. 441-1 (1°) du code de la construction et de l'habitation sont définis en annexe au présent arrêté. Toutefois, pour les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-17 du code de la construction et de l'habitation, ces plafonds sont majorés de 30 %.
Ces plafonds sont fixés pour l'ensemble des personnes vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation, en fonction de la catégorie du ménage ainsi que de la région d'implantation du logement.
Pour ce calcul, l'enfant de parents séparés placé en garde alternée est considéré comme vivant au foyer de l'un et de l'autre parent.
VersionsLiens relatifsLes catégories de ménages, au sens du présent arrêté, sont les suivantes :
CATÉGORIE
de ménage
NOMBRE DE PERSONNES
composant le ménage
1
Une personne seule.
2
Deux personnes ne comportant aucune personne à charge, à l'exclusion des jeunes ménages ;
-ou une personne seule en situation de handicap.
3
Trois personnes ;
-ou une personne seule avec une personne à charge ;
-ou un jeune ménage sans personne à charge ;
-ou deux personnes dont au moins une est en situation de handicap.
4
Quatre personnes ;
-ou une personne seule avec deux personnes à charge ;
-ou trois personnes dont au moins une est en situation de handicap.
5
Cinq personnes ;
-ou une personne seule avec trois personnes à charge ;
-ou quatre personnes dont au moins une est en situation de handicap.
6
Six personnes ;
-ou une personne seule avec quatre personnes à charge ;
-ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap.
Le couple dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans constitue un jeune ménage au sens du présent arrêté.
La personne en situation de handicap au sens du présent arrêté est celle titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention invalidité prévue à l' article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles .VersionsLiens relatifsArticle 3 (abrogé)
Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2011 - art. 2
Modifié par Arrêté 2001-11-19 art. 2 JORF 27 novembre 2001Sont réputées personnes à charge :
1° Les enfants du bénéficiaire ou de son conjoint qui n'ont pas établi une déclaration au titre de l'impôt sur le revenu en leur nom propre ;
2° a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;
b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.
VersionsLiens relatifsPour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Les ressources de l'enfant de parents séparés ne sont prises en considération qu'au titre du ménage au foyer duquel il est rattaché fiscalement.
Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus à l'organisme bailleur avant la signature du contrat de location.
Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire. En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros.
Les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l'année de référence.
Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts.
Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article. Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage.
VersionsLiens relatifsArticle 5 (abrogé)
Les plafonds de ressources annuelles imposables fixés en annexes I et II au présent arrêté sont révisés chaque année le 1er janvier en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail publié au Journal officiel de la République française ; cette variation est appréciée entre le 1er octobre de l'antépénultième année et le 1er octobre de l'année précédente.
VersionsLiens relatifsLes sommes perçues au titre du supplément de loyer prévu à l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation demeurent affectées à l'exploitation.
Les sommes ayant été employées à la constitution de capitaux destinés au financement complémentaire de nouveaux programmes, à la réalisation d'équipements collectifs ou sociaux ou à la constitution de réserves foncières restent affectées à l'investissement. Dans ce cas, le compte spécial ouvert dans la comptabilité de chaque organisme d'habitations à loyer modéré est débité par le crédit d'un compte de " réserves diverses " (compte 10-688). Les offices publics d'H. L. M. et les O. P. A. C., dans l'attente du changement de plan comptable, maintiennent le supplément de loyer au crédit du compte spécial (compte 1-121).
Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à partir de l'exercice comptable ouvert après le 31 décembre 1986.
VersionsLiens relatifsLes dispositions du présent arrêté se substituent, en ce qui concerne les logements locatifs, aux dispositions ayant le même objet de l'arrêté du 31 décembre 1980 modifié relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires des nouvelles aides de l'Etat.
VersionsLiens relatifsL'arrêté du 24 décembre 1969 modifié fixant les plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré est abrogé, sauf en ce qui concerne les articles 1er,2,3 et 10 qui demeurent applicables aux bénéficiaires des opérations d'accession à la propriété prévues à l'article L. 443-1 du code de la construction et de l'habitation.
VersionsLiens relatifsPour l'application du présent arrêté, est assimilé au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité, et cosignataires du contrat de location. La notion de couple s'applique aux personnes mariées, vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité.
VersionsLe directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de la construction et le directeur de l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsPLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES (REVENU FISCAL DE RÉFÉRENCE) PRÉVUS AUX ARTICLES L. 441-3, R. 331-12 ET R. 441-1 (1°) DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS AUTRES QUE CEUX MENTIONNÉS AU II DE L'ARTICLE R. 331-1 DU CCH (NOTAMMENT PLUS)
CATÉGORIE
DE MÉNAGES
PARIS
et communes limitrophes
(en euros)
ILE-DE-FRANCE
hors Paris
et communes limitrophes
(en euros)
AUTRES
REGIONS
(en euros)
1
26 044
26 044
22 642
2
38 925
38 925
30 238
3
51 025
46 789
36 362
4
60 921
56 046
43 899
5
72 482
66 347
51 641
6
81 562
74 662
58 200
Par personne supplémentaire
9 089
8 319
6 492Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : TREL2334174A), ces dispositions entrent en vigueur le le 1er janvier 2024.
VersionsLiens relatifsPLAFONDS DE RESSOURCES ANNUELLES IMPOSABLES PRÉVUS À L'ARTICLE R. 331-12 DU CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION (CCH) APPLICABLES AUX LOGEMENTS MENTIONNÉS AU II DE L'ARTICLE R. 331-1 DU CCH (PLA D'INTÉGRATION)
CATÉGORIE
DE MÉNAGES
PARIS
et communes limitrophes
(en euros)
ILE-DE-FRANCE
hors Paris
et communes limitrophes
(en euros)
AUTRES
RÉGIONS
(en euros)
1
14 329
14 329
12 452
2
23 355
23 355
18 143
3
30 614
28 074
21 818
4
33 511
30 824
24 276
5
39 863
36 493
28 404
6
44 861
41 064
32 010
Par personne supplémentaire
4 998
4 573
3 569Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 18 décembre 2023 (NOR : TREL2334174A), ces dispositions entrent en vigueur le le 1er janvier 2024.
Versions
Arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif