Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;
Vu le décret n° 68-96 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles d'infirmiers et d'infirmières rattachées aux établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 modifié relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 13 mars 1975,
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,
[*Nota : Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot "élève" et les mots "école d'infirmiers" sont respectivement remplacés par le mot "étudiant" et les mots "centre de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.*] [*Nota - Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots "centre de formation en soins infirmiers" sont remplacés par les mots "institut de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.*]