Arrêté du 23 avril 1975 relatif à l'attribution d'une prime spécifique à certains agents

en vigueur au 22/05/2026en vigueur au 22 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 novembre 1975

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Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 813 ;

Vu le décret n° 68-96 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles d'infirmiers et d'infirmières rattachées aux établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 modifié relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le décret n° 75-245 du 11 avril 1975 relatif au recrutement et à l'avancement des infirmiers et infirmières généraux et des infirmiers et infirmières généraux adjoints des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 13 mars 1975,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/11/1975Version en vigueur depuis le 29 novembre 1975

    A compter du 1er janvier 1975, une prime spécifique peut être attribuée aux agents énumérés ci-après en fonctions dans les établissements relevant du livre IX du code de la santé publique :

    1) Infirmiers et infirmières, infirmiers et infirmières spécialisés, puéricultrices, sages-femmes :

    2) Surveillants et surveillants chefs des services médicaux, surveillantes et surveillantes chefs des services médicaux, issus des emplois d'infirmier et infirmière, d'infirmier spécialisé et infirmière spécialisée ou de puéricultrice, chefs et cheftaines d'unité de soins (cadre d'extinction).

    3) Surveillantes chefs des services médicaux issues de l'emploi de sage-femme ;

    4) Moniteurs et monitrices d'école d'infirmiers et d'infirmières, directeurs et directrices d'école d'infirmiers et d'infirmières, moniteurs et monitrices d'école de cadres, directeurs et directrices d'école de cadres ;

    5) Infirmiers et infirmières généraux adjoints, infirmiers et infirmières généraux.



    Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/11/1975Version en vigueur depuis le 29 novembre 1975

    Les conditions d'octroi et le taux de la prime mentionnée à l'article 1er ci-dessus sont déterminés conformément aux indications figurant dans le tableau ci-après :

    - Infirmier et infirmière généraux,

    - Infirmier et infirmière généraux adjoints,

    - Surveillant chef et surveillante chef des services médicaux,

    - Surveillant et surveillante des services médicaux,

    - Chef et cheftaine d'unité de soins (cadre d'extinction),

    - Directeur et directrice d'école de cadres,

    - Moniteur et monitrice d'école de cadres,

    - Directeur et directrice d'école d'infirmiers et d'infirmières,

    - Moniteur et monitrice d'école d'infirmiers et d'infirmières,

    TAUX ANNUEL : 250 francs

    GRADES ET EMPLOIS : Sages-femmes

    DUREE DES SERVICES : Pendant la première année

    TAUX MENSUEL : 100.

    GRADES ET EMPLOIS : Infirmier et infirmière spécialisés

    DUREE DES SERVICES : Après 1 an

    TAUX MENSUEL : 150.

    GRADES ET EMPLOIS : Puéricultrice

    DUREE DES SERVICES : Après 2 ans et 3 mois

    TAUX MENSUEL : 200.

    GRADES ET EMPLOIS : Infirmier et infirmière

    DUREE DES SERVICES : Après 3 ans et 9 mois

    TAUX MENSUEL : 250.

    Cette prime est payable mensuellement et à terme échu. Elle est réduite, le cas échéant, dans les mêmes proportions que le traitement.



    Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot " élève " et les mots " école d'infirmiers " sont respectivement remplacés par le mot " étudiant " et les mots " centre de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention. Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots " centre de formation en soins infirmiers " sont remplacés par les mots " institut de formation en soins infirmiers " dans tout acte administratif en comportant la mention.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/04/1975Version en vigueur depuis le 27 avril 1975

    Le directeur des hôpitaux au ministère de la santé, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur, le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances et le secrétaire général pour les départements d'outre-mer au secrétariat d'Etat et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la santé et le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer,

[*Nota : Décret 92-264 du 23 mars 1992 art. 4 : à compter du 25 mars 1992, le mot "élève" et les mots "école d'infirmiers" sont respectivement remplacés par le mot "étudiant" et les mots "centre de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.*] [*Nota - Décret 92-510 du 5 juin 1992 : à compter du 12 juin 1992, les mots "centre de formation en soins infirmiers" sont remplacés par les mots "institut de formation en soins infirmiers" dans tout acte administratif en comportant la mention.*]