Arrêté du 5 avril 1979 relatif à l'importation de viandes de lapins domestiques

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 novembre 1979

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Le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, notamment l'article 247 ;

Vu le décret n° 71-656 du 21 juillet 1971 pris pour application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et denrées animales et d'origine animale ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes ;

Vu la loi du 31 décembre 1938 portant fixation du budget général de l'exercice 1939, notamment l'article 109 ;

Vu l'arrêté du 1er mars 1979 relatif à l'importation de viandes et autres denrées animales ou d'origine animale,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Le présent arrêté concerne l'importation de viandes de lapins domestiques (carcasses entières ou morceaux désossés ou non), il ne fait obstacle ni aux mesures spéciales prises en application de l'article 247 du code rural, ni aux autres dispositions réglementaires en la matière.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Les carcasses de lapins domestiques doivent être importées entièrement dépouillées et débarrassées de tous les viscères abdominaux ; toutefois, le foie et les reins peuvent être laissés adhérents à la carcasse.

    Les morceaux, désossés ou non, doivent avoir été préparés à partir de carcasses reconnues propres à l'exportation vers la France.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Les opérations d'abattage, de dépouille, de découpage et de désossage doivent avoir été effectuées dans des établissements agréés pour l'exportation vers la France par les autorités compétentes du pays d'origine et soumis à une surveillance vétérinaire permanente.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Les denrées congelées et surgelées doivent avoir été préparées conformément à la réglementation française.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Les viandes de lapins doivent toujours être convenablement conditionnées et emballées.

    Les enveloppes de conditionnement doivent être transparentes, incolores, inodores et solidement fermées.

    Les matériaux utilisés pour le conditionnement et l'emballage doivent être conformes à la législation. Ils doivent être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Les mentions ci-après doivent figurer sur ou sous le film de conditionnement et sur une étiquette fixée sur l'emballage de telle manière qu'elle soit détruite lors de l'ouverture de l'emballage :

    - le nom du pays d'origine ;

    - le nom de l'établissement d'origine ;

    - la dénomination du produit ;

    - la date de congélation suivie de la lettre C s'il s'agit de la première congélation ou date de cette congélation initiale suivie de la lettre T si le produit a été postérieurement à cette congélation découpé puis recongelé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Les viandes de lapins doivent être entreposées et transportées conformément à la réglementation française.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    L'importation de viande de lapins domestiques fraîches, réfrigérées ou congelées, est subordonnée à une inspection sanitaire favorable dans un bureau de douanes de plein exercice et à la présentation d'un certificat de salubrité conforme au modèle annexé au présent arrêté et établi au moins en langue française par un vétérinaire officiel du pays d'origine.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans un délai de six mois à compter de sa publication.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

    Le directeur de la qualité (services vétérinaires) est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • Annexe

        Version en vigueur depuis le 17/11/1979Version en vigueur depuis le 17 novembre 1979

        Pays d'origine : ...

        Ministère : ...

        Service : ...

        I. - Identification des denrées

        Nature des pièces : ...

        Nature de l'emballage : ...

        Mode de conservation : ...

        Nombre de colis : ...

        Poids net : ...

        II. - Destination des denrées

        De (lieu d'expédition) :

        Les denrées sont expédiées à (lieu de destination) : ...

        Par wagon, camion, avion, bateau (1) (2) : ...

        Nom et adresse de l'expéditeur : ...

        Nom et adresse du destinataire : ...

        III. - Renseignements concernant la salubrité

        Je soussigné (nom et titre) ... vétérinaire officiel, certifie que les denrées ci-dessus :

        1° Ont été préparées dans un établissement régulièrement autorisé (agréé pour l'exportation vers la France) et reconnues salubres à la suite d'une inspection vétérinaire effectuée avant et après l'abattage (3).

        2° N'ont pas été traitées avec des produits interdits par la législation française.

        3° Ont été préparées, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente.

        4° Ont été congelées le ... (1)

        Cachet officiel (2).

        (Signature du vétérinaire officiel.)

        4° Ont été préparées dans un établissement soumis à une surveillance vétérinaire permanente, manipulées et expédiées suivant les exigences de l'hygiène alimentaire (1).

        5° Ont été soumises à un examen de recherche de trichines avec résultat négatif (2) ;

        6° Ont été congelées le ... (3).

        Fait à ..., le ...

        Cachet officiel

        (Signature du vétérinaire officiel)

        (1) Rayer les mentions inutiles.

        (2) Indiquer pour les wagons et camions le numéro d'immatriculation : pour les avions le numéro du vol ; pour les bateaux le nom et la compagnie maritime.

        (3) Le cachet du service d'inspection vétérinaire doit être apposé sur une étiquette bien visible, fixée de telle manière qu'elle soit déchirée par l'ouverture de l'emballage.

        (4) Pour les denrées congelées : date de congélation suivie de la lettre C s'il s'agit de la première congélation ou date de cette congélation initiale suivie de la lettre T si le produit a été postérieurement à cette congélation découpé puis recongelé. Cette mention doit être reproduite sur les emballages.

        (5) Le cachet du service d'inspection vétérinaire doit être apposé sur une étiquette bien visible, fixée de telle manière qu'elle soit déchirée par l'ouverture de l'emballage.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de cabinet,

C. BERNET.