I.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 170 ; Art. 1417 ; Art. 200 sexies
IV.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
V et VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale
Art. L241-13 ; Art. L131-4-2 ; Art. L241-6-4 ; Art. L241-14
VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail Art. L981-6
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 96-987 du 14 novembre 1996 Art. 12 ;
-Loi 2003-1311 du 30 décembre 2003 Art 131
-Loi 2006-1771 du 30 décembre 2006 Art 130
IX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code rural
Art. L741-4 ; Art. L741-5 ; Art. L713-1 ; Art. L741-15 ; Art. L741-15-1 ; Art. L741-15-2
X.-Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés par l'employeur des volumes et de l'utilisation des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Un bilan annuel est transmis à cet effet.
XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi 2005-296 du 31 mars 2005 Art 4
XII.-Le décret mentionné au I de l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale peut prévoir une majoration, jusqu'au 31 décembre 2008, du montant de la déduction forfaitaire qu'il fixe pour les entreprises de plus de vingt salariés auxquelles est applicable le régime dérogatoire prévu au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée.
XIII.-Les I à IX et le XII sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter du 1er octobre 2007. Le XI entre en vigueur à la même date.
XIV.-Le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évaluation de l'application du présent article avant le 31 décembre 2008. Ce rapport rend notamment compte :
-de l'évolution du nombre d'heures supplémentaires, complémentaires et choisies constatée à l'échelle nationale et par branche d'activité ;
-de l'impact sur l'économie nationale et les finances publiques de cette évolution ;
-de l'évolution des salaires dans les entreprises selon l'importance de leur recours aux heures supplémentaires, complémentaires et choisies ;
-des conséquences du présent article pour l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics en tant qu'employeurs.
XV.-Les IV, V, IX, XI et XIII s'appliquent de façon identique à Saint-Pierre-et-Miquelon.
VersionsLiens relatifs- A modifié les dispositions suivantesVersions
Avant le 31 décembre 2007, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d'intégration des personnes privées d'emploi en outre-mer dans les statistiques nationales relatives aux chiffres du chômage.
VersionsI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 200 quaterdecies
II.-Les conditions d'application du présent article, notamment les obligations des prêteurs et des emprunteurs, sont précisées par décret.
III.-Le I s'applique à compter de la publication de la présente loi au Journal officiel.
VersionsLe Gouvernement présente au Parlement, avant le 1er décembre 2008, un rapport analysant les incidences économiques et sociales du crédit d'impôt visé par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, par comparaison avec le dispositif du prêt à taux zéro. Ce rapport met en évidence le coût global de ces aides et les mesures mises en oeuvre pour en contrôler l'efficacité.
VersionsLiens relatifsI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 1414 A
Ces dispositions s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
VersionsIà III-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 775 ter ; Art. 777 bis ;
IV à VII-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 779 ; Art. 780 ; Art. 784 ; Art. 788 ; Art. 789 bis ; Art. 790 C
VIII.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 790 E ; Art. 790 F ; Art. 790 G
IX et X.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 793 ; Art. 793 bis
XI.-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 796-0 bis ; Art. 796-0 quater
XII à XX.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
Art. 796 ; Art. 800 ; Art. 990 I ; Art. 1709 ; Art. 150-0 A ; Art. 150-0 D ; Art. 150-0 D bis ; Art. 163 bis C ; Art. 200 A
XXI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale Art. L136-6
XXII.-Les I à XV s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter de la date de publication de la présente loi. Les XVI à XXI s'appliquent aux options attribuées à compter du 20 juin 2007.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
I. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 796-0 ter
II.-Le I s'applique aux successions ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
VersionsI à III. 1. A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts
-Loi 2005-1719 du 30 décembre 2005 Art. 74
III. 2. Le 1 est applicable aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
IV.-Les I et II s'appliquent pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter de l'année 2006. Toutefois, les impositions mentionnées au a du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts tel qu'il résulte du présent article ne peuvent être prises en compte pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés en 2006 lorsqu'elles ont été prises en compte pour l'exercice du droit à restitution acquis au 1er janvier 2007.
VersionsLiens relatifsI et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
III.-Les I et II s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.
VersionsLe Gouvernement présente au Parlement, au 30 septembre 2008, un rapport visant à évaluer la réalité, l'ampleur et les conditions du retour en France des contribuables redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune qui ont établi leur résidence fiscale à l'étranger.
Versions- A modifié les dispositions suivantesVersions
Article 15 (abrogé)
Le Gouvernement présente au Parlement, le 15 octobre 2007, un rapport sur les modalités de mise en place d'une imposition minimale sur le revenu des personnes physiques en vue d'un examen à l'occasion du projet de loi de finances pour 2008.
VersionsI. à VII-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 885 I ter ; Art. 1649-0 A ; Art. 1763 C
-A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts Art. 885-0 V bis ; Art. 885-0 V bis A ; Art. 757 C ; Art. 150 duodecies
VIII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale Art. L136-6
IX.-Le I s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 20 juin 2007. Les II et III s'appliquent aux versements et aux dons réalisés à compter de cette même date.
VersionsI. à V. A modifié les dispositions suivantes :
-Code du commerce
Art. L225-42-1 ; Art. L225-22-1 ; Art. L225-90-1 ; Art. L225-79-1 ; Art. L823-10
VI.-Les I à IV sont applicables aux engagements mentionnés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce pris à compter de la publication de la présente loi.
Les engagements en cours à cette date sont mis en conformité avec les dispositions des articles L. 225-42-1 ou L. 225-90-1 du même code au plus tard dix-huit mois après la publication de la présente loi. A défaut de mise en conformité au terme de ce délai, l'engagement peut être annulé dans les conditions prévues aux articles L. 225-42 ou L. 225-90 du même code. Le délai de prescription de trois ans mentionné au deuxième alinéa de ces articles court, en ce cas, à compter de l'expiration du délai de dix-huit mois. Le rapport des commissaires aux comptes mentionné au dernier alinéa des mêmes articles expose les circonstances en raison desquelles la mise en conformité n'a pas été faite.
VII.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les adjonctions et modifications apportées au code de commerce en ses articles L. 225-22-1, L. 225-42-1, L. 225-79-1, L. 225-90-1 et L. 225-102-1 par les articles 8 et 9 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie et par les I à IV du présent article. Sont également applicables dans ces collectivités les V et VI du présent article.
VersionsLiens relatifsArticle 18 (abrogé)
Le revenu de solidarité active a pour objectif d'assurer l'augmentation des ressources d'une personne bénéficiaire d'un minimum social qui prend ou reprend un travail, exerce ou accroît son activité afin d'atteindre un revenu garanti qui tient compte des revenus d'activité professionnelle et des charges de famille.
Le revenu de solidarité active peut tenir compte des prestations et aides locales ou extralégales à caractère individuel recensées par chaque département et, dans la mesure du possible, de l'ensemble des droits et aides qui sont accordés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
A titre expérimental, le revenu de solidarité active est mis en oeuvre simultanément dans les conditions définies aux articles 19 et 20 de la présente loi pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé.
En conformité avec l'objectif fixé par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, tel qu'en dispose l'article L. 115-4 du code de l'action sociale et des familles, les bénéficiaires du revenu de solidarité active sont associés à sa mise en oeuvre dans les départements volontaires à l'expérimentation ainsi qu'à son évaluation.
VersionsLiens relatifsArticle 19 (abrogé)
I.-Le revenu de solidarité active peut être mis en oeuvre, à titre expérimental, pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion en vue d'atteindre le revenu garanti mentionné à l'article 18. Cette mise en oeuvre est effectuée par les départements volontaires pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret pris en application du II de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et dans les conditions définies par cet article, à l'exception du III, sous les réserves suivantes :
1° Les départements mentionnés au II du même article 142 sont autorisés à déroger à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles à l'exception de ses quatrième, cinquième et septième alinéas ainsi qu'à l'article L. 262-12-1 du même code. Dans le cas où ces départements prennent en charge le financement de la prime de retour à l'emploi en application du I du même article 142, ils sont autorisés à déroger à l'article L. 322-12 du code du travail à l'exception de ses deuxième à cinquième alinéas ;
2° Le conseil général a la faculté de réserver le bénéfice de l'expérimentation aux personnes résidant ou ayant élu domicile dans les conditions définies par l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, dans le département ou dans la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article 142, depuis une durée qu'il détermine. Cette durée ne peut excéder six mois.
Lorsque le bénéficiaire des prestations mentionnées au 1° du présent I réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée au second alinéa du VIII du même article 142 tout en demeurant dans le même département, lesdites prestations peuvent lui être maintenues dans les conditions définies au présent article ;
3° Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et du département sont précisés dans le contrat d'insertion mentionné à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
4° La convention mentionnée au IX du même article 142 détermine les conditions de la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de l'expérimentation mentionnée au présent article selon une programmation qui couvre l'ensemble de sa durée ;
5° Le rapport que doivent transmettre les départements participant à l'expérimentation avant l'expiration de la durée fixée pour celle-ci ainsi que le rapport du Gouvernement au Parlement mentionnés au X du même article 142 ont notamment pour objet d'analyser les motifs pour lesquels des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion éligibles à l'expérimentation n'ont pas accédé au revenu de solidarité active ou l'ont refusé et d'évaluer le nombre de personnes concernées.
II.-Les règles prévues pour la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles en matière d'attribution de la prestation, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux sont applicables aux prestations versées, dans les conditions définies au I, par les départements participant à l'expérimentation.
Le dernier alinéa de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité ne s'applique pas au revenu de solidarité active.
III.-Lorsque la personne bénéficie du revenu minimum d'insertion et de l'allocation de parent isolé, le présent article n'est pas applicable.
VersionsLiens relatifsArticle 20 (abrogé)
I. - Le revenu de solidarité active est expérimenté dans les conditions prévues au présent article en faveur des personnes bénéficiaires de l'allocation de parent isolé et de la prime forfaitaire instituée par l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et résidant ou ayant élu domicile dans les départements ou territoires dans lesquels sont conduites les expérimentations prévues à l'article 19. La liste de ces départements ou territoires est arrêtée par le ministre chargé de la famille au plus tard le 30 novembre 2007.
Lorsque le bénéficiaire de l'allocation mentionnée au II réside ou élit domicile hors de la partie du territoire mentionnée à l'alinéa précédent, tout en demeurant dans le même département, ladite allocation lui est maintenue dans les conditions définies au présent article.
II. - Le revenu de solidarité active garantit aux bénéficiaires mentionnés au I un niveau de ressources qui varie en fonction du nombre d'enfants à la charge du bénéficiaire, du montant des rémunérations tirées de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'actions de formation et de la durée de reprise d'activité. Le bénéficiaire perçoit une allocation égale à la différence entre ce montant garanti et ses ressources appréciées dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale et comprenant l'allocation de parent isolé.
III. - L'allocation mentionnée au II est financée par l'Etat et servie selon les mêmes règles que l'allocation de parent isolé en matière d'attribution des prestations, d'organisme débiteur, de financement de la prestation, de prescription, d'indus, d'incessibilité et d'insaisissabilité, de fraude et de sanctions ainsi que de contentieux. Son régime fiscal est celui de l'allocation de parent isolé.
IV. - Les articles L. 524-5 du code de la sécurité sociale et L. 322-12 du code du travail ne sont pas applicables aux bénéficiaires du revenu de solidarité active.
Lorsque les montants versés au titre du revenu de solidarité active, appréciés au moment où les bénéficiaires cessent de participer à l'expérimentation, sont inférieurs à ceux qu'ils auraient perçus s'ils n'avaient pas participé à l'expérimentation, la différence leur est restituée.
V. - Les engagements réciproques au regard de l'emploi du bénéficiaire et de l'Etat font l'objet d'un décret qui prévoit, notamment, les modalités d'accompagnement et de soutien des bénéficiaires de l'allocation de parent isolé dans leur démarche d'insertion et les actions de formation vers lesquelles ils peuvent être orientés.
VI. - Lorsque les ressources des personnes visées au I excèdent le montant du revenu familial mentionné au premier alinéa de l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale, le droit au revenu de solidarité active est, sous réserve du respect des autres conditions d'ouverture du droit, maintenu jusqu'au terme de l'expérimentation.
Lorsque les personnes visées au I cessent de remplir les conditions d'isolement et de charge d'enfant prévues au premier alinéa du même article L. 524-1, le droit au revenu de solidarité active est maintenu pendant une durée d'un an, sans pouvoir excéder la limite de la durée de l'expérimentation. Le nombre d'enfants à charge retenu pour le calcul du montant de ressources garanti mentionné au II est celui applicable le mois civil précédant celui au cours duquel la condition de charge d'enfant cesse d'être remplie. Le montant garanti susvisé peut être modulé pour tenir compte de la fin de la situation d'isolement. Il est fait masse, le cas échéant, pour le calcul de l'allocation mentionnée au II, des ressources du bénéficiaire et de celles de son conjoint.
VII. - La durée de l'expérimentation instituée au présent article est de trois ans à compter de la date de publication de l'arrêté prévu au I.
VIII. - Cette expérimentation est évaluée dans les conditions mentionnées au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée. Toutefois, les rapports annuels sur la mise en oeuvre de l'expérimentation prévue par le présent article sont élaborés par le représentant de l'Etat dans les départements concernés.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions de résidence du bénéficiaire dans les départements et territoires où est mis en oeuvre le revenu de solidarité active et le montant du revenu garanti mentionné au II.
VersionsLiens relatifsArticle 21 (abrogé)
Abrogé par LOI n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 30 (VD)
Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 123I. - Les départements ayant remis, avant le 30 juin 2007, une délibération motivée et un dossier de candidature pour l'une des deux expérimentations prévues à l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée transmettent, avant le 30 septembre 2007, au représentant de l'Etat dans le département les compléments qu'ils souhaitent, le cas échéant, apporter à leur dossier pour tenir compte des modifications introduites par la présente loi.
II. - Jusqu'au 31 octobre 2007, à l'exception de ceux mentionnés au I, les départements peuvent, par une délibération motivée, présenter leur candidature à l'expérimentation prévue par l'article 19 de la présente loi. Ils joignent à cette délibération un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
VersionsLiens relatifsArticle 22 (abrogé)
Avant toute généralisation du dispositif visé aux articles 18 à 20, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation dans les départements mentionnés à l'article 21. Le comité mentionné au X de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée rend un avis portant sur cette expérimentation annexé à ce rapport.
VersionsLiens relatifsArticle 23 (abrogé)
Les départements volontaires pour mettre en oeuvre l'expérimentation mentionnée au IV de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée se portent candidats auprès du représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 octobre 2007, par une délibération motivée de leur assemblée délibérante. Ils lui adressent, avant cette même date, un dossier décrivant les expérimentations envisagées, les objectifs poursuivis, les résultats attendus, les dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils entendent déroger ainsi qu'un protocole d'évaluation.
VersionsLiens relatifsLe Gouvernement présente au Parlement avant le 1er janvier 2008 un rapport visant à analyser l'opportunité et les modalités d'un rapprochement du versement de la prime pour l'emploi et de la période d'activité qui y ouvre droit, ainsi que les modalités d'inscription du montant de la prime pour l'emploi sur le bulletin de salaire.
Versions
Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (1).