- Section 1 : Critères de qualité. (Articles 1 à 3)
- Section 2 : Traitements et adjonctions de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source. (Articles 5 à 7)
- Section 3 : Conditions particulières d'étiquetage de l'eau minérale naturelle et de l'eau de source. (Articles 8 à 11)
- Annexes (Articles Annexe I à Annexe IV)
Les critères de qualité microbiologique de l'eau minérale naturelle, de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées, ainsi que de l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique, figurent au tableau A de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé). La recherche des germes est déterminée dans des volumes d'eau mentionnés à cette même annexe.
A l'émergence et au cours de leur commercialisation, les eaux doivent être exemptes de germes témoins de contamination fécale, de parasites et de microorganismes pathogènes.
VersionsLiens relatifsLa liste des constituants physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée ou distribuée en buvette publique pouvant présenter un risque pour la santé publique, ainsi que leurs limites maximales sont fixées au tableau B-1 de l'annexe I. Ces limites doivent être respectées au moment du conditionnement ou au point de puisage à la buvette publique.
Ces constituants sont naturellement présents dans l'eau et ne résultent pas d'une contamination éventuelle de la source.
La contamination est définie par la présence dans l'eau minérale naturelle, d'un ou plusieurs polluants organiques :
- à une concentration supérieure à 1 µg/l pour les trihalométhanes, le tétrachloroéthylène et le trichloroéthylène (pour chaque substance identifiée) ;
- à une concentration supérieure à 0,1 µg/l pour la somme des pesticides et de leurs métabolites ;
- à une concentration supérieure à 30 % des limites et références de qualité fixées au tableau B-2 de l'annexe I pour les autres polluants organiques, notamment le benzène, le benzo(a) pyrène, le 1,2 dichloroéthane et les hydrocarbures polycycliques aromatiques.
VersionsLes limites et références de qualité physico-chimique et valeurs indicatives de l'eau de source et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées sont définies aux tableaux B-2, B-3 et B-4 de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé).
VersionsLiens relatifsArticle 4 (abrogé)
Les limites maximales de concentration définies au tableau B-1 de l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé) sont applicables depuis le 1er janvier 2006, sauf celles concernant les fluorures et le nickel, applicables au 1er janvier 2008.
Les eaux conditionnées et étiquetées avant le 1er juillet 2004 qui satisfont aux prescriptions applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent être écoulées jusqu'à épuisement des stocks.
VersionsLiens relatifs
L'eau minérale naturelle, l'eau de source conditionnée ainsi que l'eau minérale naturelle distribuée en buvette publique ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autres que ceux relatifs à :
1. La séparation des éléments instables, par décantation ou filtration, éventuellement précédée d'une oxygénation, ce traitement ne devant pas avoir pour effet de modifier la composition de l'eau dans ses constituants essentiels ;
2. L'élimination de gaz carbonique libre par des procédés exclusivement physiques ;
3. L'incorporation ou la réincorporation de gaz carbonique ;
4. La séparation des composés du fer, du manganèse, du soufre et de l'arsenic, à l'aide d'air enrichi en ozone ;
5. La séparation de constituants indésirables.
Ces traitements ou adjonctions ne doivent pas modifier la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni avoir pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
Les traitements autorisés dans le cadre du 5 du présent article sont l'élimination de l'arsenic et du manganèse par adsorption sélective sur support de filtration recouverts d'oxyde métallique.
Le règlement (UE) n° 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 définit les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source.
VersionsLa demande visant à ajouter un traitement ou une adjonction à la liste indiquée à l'article 5 est adressée au ministre chargé de la santé, aux fins de transmission à la Commission européenne, sous réserve que le demandeur apporte la preuve de l'innocuité et de l'efficacité du traitement et que le type de traitement présenté ne modifie pas la composition de l'eau minérale naturelle dans ses constituants essentiels ni n'a pour but de modifier les caractéristiques microbiologiques de l'eau.
VersionsLiens relatifsLe traitement de séparation des composés du fer, du manganèse et du soufre, ainsi que de l'arsenic à l'aide d'air enrichi en ozone, doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1. Le recours à ce traitement est justifié du fait de la teneur de l'eau en composés du fer, du manganèse, du soufre ainsi que de l'arsenic ;
2. Toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir l'efficacité et l'innocuité du traitement ;
3. Ne sont pas modifiées par le traitement la composition physico-chimique de l'eau minérale naturelle en ses constituants caractéristiques ni la qualité physico-chimique de l'eau de source, sauf pour les paramètres faisant l'objet du traitement ;
4. L'eau minérale naturelle et l'eau de source respectent, avant traitement, les critères microbiologiques définis à l'annexe I (annexe non reproduite voir le fac-similé).
5. Le traitement ne conduit pas à la formation de résidus pouvant présenter un risque pour la santé publique ou être présents dans l'eau en concentration supérieure aux limites maximales établies à l'annexe II (annexe non reproduite voir le fac-similé).
VersionsLiens relatifs
Dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 1322-44-13 du code de la santé publique, les mentions indiquées à l'annexe III (annexe non reproduite voir le fac-similé) peuvent figurer sur les emballages ou étiquettes de l'eau minérale naturelle conditionnée, ou dans la publicité concernant cette eau.
La mention " convient pour la préparation des aliments des nourrissons ", ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle ou d'une eau de source pour l'alimentation des nourrissons, peut également y figurer si cette eau répond aux critères de qualité mentionnées aux annexes I-A et IV (annexes non reproduites voir le fac-similé) du présent arrêté, et si elle est non effervescente.
Ces mentions ne sont admises que si elles ont été établies sur la base d'analyses physico-chimiques officiellement reconnues.
VersionsLiens relatifsI. - L'eau minérale naturelle conditionnée dont la concentration en fluor est supérieure à 1,5 milligramme par litre doit comporter la mention d'étiquetage " Contient plus de 1,5 mg/L de fluor : ne convient pas aux nourrissons et aux enfants de moins de 7 ans pour une consommation régulière ".
Cette mention figure à proximité de la dénomination de vente et en caractères nettement visibles.
II. - Lorsque l'eau minérale naturelle fait l'objet de la mention d'étiquetage indiquée au I, la composition analytique se rapportant à ses constituants caractéristiques, prévue au 3° de l'article R. 1322-44-10 du code de la santé publique, comporte également l'indication de la teneur en fluor de l'eau minérale naturelle.
VersionsLiens relatifsL'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement à l'aide d'air enrichi en ozone doit comporter, à proximité de l'indication de la composition analytique en constituants caractéristiques, la mention " Eau soumise à une technique d'oxydation autorisée à l'air ozoné ".
L'étiquetage d'eau minérale naturelle et d'eau de source ayant fait l'objet d'un traitement d'élimination des fluorures comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention : "eau soumise à une technique d'adsorption autorisée".
VersionsL'arrêté du 10 novembre 2004 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles conditionnées ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source est abrogé.
VersionsLiens relatifs
Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsCRITÈRES DE QUALITÉ DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE, DE L'EAU DE SOURCE ET DE L'EAU RENDUE POTABLE PAR TRAITEMENT CONDITIONNÉES AINSI QUE DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE DISTRIBUÉE EN BUVETTE PUBLIQUE
A. - Limites de qualité microbiologiques
PARAMÈTRES (*)
LIMITES
DE QUALITÉ
UNITÉS
NOTES
Escherichia coli.
0
Nombre par 250 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Entérocoques intestinaux.
0
Nombre par 250 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs.
0
Nombre par 50 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Pseudomonas aeruginosa.
0
Nombre par 250 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Les analyses sont commencées au moins trois jours après le prélèvement au captage, le conditionnement et les échantillons conservés à température ambiante.
Coliformes totaux.
0
Nombre par 250 mL
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation.
Numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 22° C.
-
Nombre par mL
A l'émergence (***), la numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 22° C devrait être inférieure à 20 par millilitre.
100
Nombre par mL
Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement.
Numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 36° C.
-
Nombre par mL
A l'émergence (***), la numération de germes aérobies revivifiables mesurés à 36° C devrait être inférieure à 5 par millilitre.
20
Nombre par mL
Au cours de la commercialisation, la teneur doit être mesurée dans les 12 heures suivant le conditionnement.
Microorganismes pathogènes (**) : Cryptosporidium, Giardia, Legionella species et Legionella pneumophila.
Non détectés
Nombre par volume filtré
A l'émergence (***) et au cours de la commercialisation. Le volume filtré doit être celui préconisé dans la méthode normalisée lorsqu'elle existe.
(*) Paramètres analysés selon les méthodes fixées dans l'arrêté du 19 octobre 2017 modifié relatif aux méthodes d'analyse utilisées dans le cadre du contrôle sanitaire des eaux.
(**) A rechercher en cas de suspicion de contamination.
(***) Ne s'applique pas aux eaux brutes utilisées pour la production d'eau rendue potable par traitements conditionnée.B. - Paramètres physico-chimiques
Tableau B-1. Limites de qualité physico-chimiques de l'eau minérale naturelle conditionnée
ou distribuée en buvette publiquePARAMETRES
LIMITES DE QUALITE
UNITES
NOTES
Antimoine.
5,0
µg/l
Arsenic total.
10
µg/l
Baryum.
1,0
mg/l
Bore.
Pas de limite provisoirement.
mg/l
Cadmium.
3,0
µg/l
Chrome.
50
µg/l
Cuivre.
1,0
mg/l
Cyanures.
70
µg/l
Fluorures.
5,0
mg/l
Voir l'article 9 pour les mentions obligatoires.
Plomb.
10
µg/l
Manganèse.
500
µg/l
Mercure.
1,0
µg/l
Nickel.
20
µg/l
Nitrates.
50
mg/l
Nitrites.
0,1
mg/l
Sélénium.
10
µg/l
Couleur.
Au cours de la commercialisation, aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15.
mg/l (Pt)
Odeur et saveur
Au cours de la commercialisation, aucun changement anormal, notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à
25 °C.Tableau B-2. Limites de qualité physico-chimiques pour l'eau de source
et de l'eau rendue potable par traitement conditionnées
PARAMÈTRES
LIMITES
DE QUALITÉ
UNITÉS
NOTES
Acides haloacétiques.
60
µg/ L
On entend la somme des 5 paramètres suivants : acide chloroacétique, dichloroacétique et trichloroacétique, et acide bromoacétique et dibromoacétique.
Acrylamide.
0,10
µg/ L
.
Antimoine.
10
µg/ L
Arsenic.
10
µg/ L
Benzène.
1,0
µg/ L
Benzo [a] pyrène.
0,010
µg/ L
Bisphénol A.
2,5
µg/ L
Bore.
1,5
mg/ L
La limite de qualité est fixée à 2,4 mg/ L lorsque de l'eau dessalée est principalement utilisée ou dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de bore dans les eaux souterraines.
Bromates.
3 pour les eaux de source 10 pour les eaux rendues potables par traitement
µg/ L
Pour les eaux rendues potables par traitement, la valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Cadmium.
5,0
µg/ L
Chlorates.
0,25
mg/ L
Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, la limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection qui génère des chlorates est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Chlorites.
0,25
mg/ L
Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, la limite de qualité est fixée à 0,70 mg/ L lorsqu'une méthode de désinfection qui génère des chlorates est utilisée.
La valeur la plus faible possible inférieure à cette limite doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Chlorure de vinyle.
0,5
µg/ L
.
Chrome.
25
µg/ L
La limite de qualité est fixée à 50 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
En cas de valeur supérieure à 6 µg/ L, il est procédé à l'analyse du chrome VI.
Chrome VI.
6
µg/ L
Cuivre.
2,0
mg/ L
Cyanures totaux.
50
µg/ L
1,2-dichloroéthane.
3,0
µg/ L
Epichlorhydrine.
0,10
µg/ L
Fluorures.
1,5
mg/ L
Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP).
0,10
µg/ L
Pour la somme des composés suivants : benzo [b] fluoranthène, benzo [k] fluoranthène, benzo [ghi] pérylène, indéno [1,2,3-cd] pyrène.
Mercure.
1,0
µg/ L
Total microcystines (*).
1,0
µg/ L
Par total microcystines, on entend la somme de toutes les microcystines quantifiées, en considérant l'ensemble des variants, intra et extracellulaires.
La limite de qualité s'applique uniquement aux eaux rendues potables par traitement conditionnées d'origine superficielle.
Nickel.
20
µg/ L
Nitrates.
50
mg/ L
La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.
Nitrites.
0,50
mg/ L
La somme de la concentration en nitrates divisée par 50 et de celle en nitrites divisée par 3 doit rester inférieure ou égale à 1.
Pour les eaux rendues potables par traitement, en sortie des installations de traitement, la concentration en nitrites doit être inférieure ou égale à 0,10 mg/ L.
Somme des
substances alkylées
per et polyfluorées
0,10
µg/ L
On entend par la somme des substances alkylées per et polyfluorées, les substances qui sont considérées comme préoccupantes pour les EDCH et dont la liste figure ci-dessous :
-Acide perfluorobutanoïque (PFBA)
-Acide perfluoropentanoïque (PFPeA)
-Acide perfluorohexanoïque (PFHxA)
-Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA)
-Acide perfluoroctanoïque (PFOA)
-Acide perfluorononanoïque (PFNA)
-Acide perfluorodécanoïque (PFDA)
-Acide perfluoroundécanoïque (PFUnDA)
-Acide perfluorododécanoïque (PFDoDA)
-Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA)
-Acide perfluorobutanesulfonique (PFBS)
-Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS)
-Acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS)
-Acide perfluoroheptane sulfonique (PFHpS)
-Acide perfluorooctane sulfonique (PFOS)
-Acide perfluorononane sulfonique (PFNS)
-Acide perfluorodécane sulfonique (PFDS)
-Acide perfluoroundécane sulfonique
-Acide perfluorododécane sulfonique
-Acide perfluorotridécane sulfonique
Il s'agit d'un sous-ensemble des substances alkylés per et polyfluorés qui contiennent un groupement de substances perfluoroalkylées comportant trois atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2n-, n ≥ 3) ou un groupement de perfluoroalkyléthers comportant deux atomes de carbone ou plus (à savoir,-CnF2nOCmF2m −, n et m ≥ 1).
Pesticides (par substance individuelle).
0,10
µg/ L
Par pesticides, on entend :
-les insecticides organiques ;
-les herbicides organiques ;
-les fongicides organiques ;
-les nématocides organiques ;
-les acaricides organiques ;
-les algicides organiques ;
-les rodenticides organiques ;
-les produits antimoisissures organiques ;
-les produits apparentés (notamment les régulateurs de croissance)
et leurs métabolites, tels que définis à l'article 3, point 32), du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, qui sont considérés comme pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Un métabolite de pesticide est jugé pertinent pour les eaux destinées à la consommation humaine s'il y a lieu de considérer qu'il possède des propriétés intrinsèques comparables à celles de la substance mère en ce qui concerne son activité cible pesticide ou qu'il fait peser (par lui-même ou par ses produits de transformation) un risque sanitaire pour les consommateurs.
Aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachlorépoxyde (par substance individuelle)
0,03
µg/ L
Total pesticides
0,50
µg/ L
Par total pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individuels quantifiés.
Plomb.
5
µg/ L
La limite de qualité est fixée à 10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
Sélénium.
20
µg/ L
La limite de qualité est fixée à 30 µg/ L dans les zones géographiques où les conditions géologiques pourraient occasionner des niveaux élevés de sélénium dans les eaux souterraines
Tétrachloroéthylène et trichloroéthylène.
10
µg/ L
Somme des concentrations des paramètres spécifiés.
Total trihalométhanes (THM).
100
µg/ L
Pour les eaux rendues potables par traitement, la valeur la plus faible possible inférieure à cette valeur doit être visée sans pour autant compromettre la désinfection.
Par " total trihalométhanes ", on entend la somme de : chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane et bromodichlorométhane.
Uranium
30
µg/ L
(*) Ne s'applique pas aux eaux de source conditionnées.Tableau B-3. Références de qualité de l'eau de source
et de l'eau rendue potable par traitement conditionnéesa) Paramètres chimiques et organoleptiques
PARAMÈTRES
REFERENCES
DE QUALITÉ
UNITÉS
NOTES
Aluminium total.
200
µg/ L
Ammonium.
0,10
mg/ L
S'il est démontré que l'ammonium a une origine naturelle, la valeur à respecter est de 0,50 mg/ L pour les eaux souterraines.
Baryum.
0,70
mg/ L
Carbone organique total (COT).
2 et aucun changement anormal
mg/ L
Indice permanganate.
5,0
mg/ L O2
Ce paramètre ne doit pas être mesuré si le paramètre COT est analysé.
Chlorures.
250
mg/ L
Conductivité.
2 500 ou 2 800
µS/ cm à 20° C
µS/ cm à 25° C
Couleur.
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15
mg/ L (Pt)
Au cours de la commercialisation.
Cuivre.
1,0
mg/ L
Fer total.
200
µg/ L
Manganèse.
50
µg/ L
Odeur.
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment absence d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C.
Au cours de la commercialisation.
pH
≥ 4,5 et ≤ 9,5
unités pH
Pour les eaux conditionnées naturellement riches ou enrichies artificiellement en dioxyde de carbone, la valeur minimale peut être inférieure.
Saveur.
Acceptable pour les consommateurs et aucun changement anormal, notamment absence de saveur détectée pour un taux de dilution de 3 à 25° C
Au cours de la commercialisation.
Sodium.
200
mg/ L
Sulfates.
250
mg/ L
Turbidité.
0,5
NFU
Pour les eaux rendues potables par traitement conditionnées, cette valeur est applicable si elles sont issues d'eau de surface ou d'eaux d'origine souterraine provenant de milieux fissurés présentant une turbidité périodique importante et supérieure à 2 NFU. En cas de mise en œuvre d'un traitement de neutralisation ou de reminéralisation, la référence de qualité s'applique hors augmentation éventuelle de turbidité due au traitement.b) Paramètres indicateurs de radioactivité
PARAMÈTRES
REFERENCES
DE QUALITÉ
UNITÉS
NOTES
Activité alpha globale.
En cas de valeur supérieure à 0,1 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.
Activité bêta globale résiduelle.
En cas de valeur supérieure à 1,0 Bq/ L, il est procédé à l'analyse des radionucléides spécifiques définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.
Dose indicative (DI).
0,10
mSv/ an
Le calcul de la DI est effectué selon les modalités définies à l'article R. 1321-20 du CSP.
Radon.
100
Bq/ L
S'applique uniquement aux eaux d'origine souterraine.
Activité tritium.
100
Bq/ L
La présence de concentrations élevées de tritium dans l'eau peut être le témoin de la présence d'autres radionucléides artificiels. Si la concentration en tritium dépasse le niveau de référence, il est procédé à la recherche de la présence éventuelle de radionucléides artificiels définis dans l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-20 du CSP.Tableau B-4. Valeurs indicatives pour l'eau de source et l'eau rendue potable par traitement conditionnées
PARAMÈTRES
VALEURS INDICATIVES
UNITÉS
NOTES
Métabolites de pesticides non pertinents (par substance individuelle) (1)
0,9
µg/ L
(1) Après évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailVersionsLIMITES MAXIMALES POUR LES RÉSIDUS DE TRAITEMENT DES EAUX MINÉRALES NATURELLES
ET DES EAUX DE SOURCE À L'AIDE D'AIR ENRICHI EN OZONERÉSIDU
de traitementLIMITE MAXIMALE
(en µg/l)Ozone dissous.
50
Bromates.
3
Bromoforme.
1
VersionsMENTIONS D'ÉTIQUETAGE DE L'EAU MINÉRALE
NATURELLE CONDITIONNÉE
MENTIONS D'ÉTIQUETAGE DE L'EAU MINÉRALE NATURELLE CONDITIONNÉE
MENTION
CONDITION
" Oligominérale " ou " faiblement minéralisée ".
Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu sec (à 180° C), inférieure à 500 mg/ L.
" Très faiblement minéralisée ".
Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu sec (à 180° C), inférieure à 50 mg/ L.
" Riche en sels minéraux ".
Teneur en sels minéraux, calculée comme résidu fixe (à 180° C), supérieure à 1 500 mg/ L.
" Bicarbonatée ".
Teneur en bicarbonates supérieure à 600 mg/ L (en HCO3-).
" Sulfatée ".
Teneur en sulfates supérieure à 200 mg/ L (en SO4-).
" Chlorurée ".
Teneur en chlorures supérieure à 200 mg/ L (en Cl-).
Calcique ou contient du calcium.
Teneur en calcium supérieure à 150 mg/ L (en Ca + +).
Magnésienne ou contient du magnésium.
Teneur en magnésium supérieure à 50 mg/ L (en Mg + +).
" Fluorée " ou " fluorurée " ou " contient du fluor " ou " contient des fluorures ".
Teneur en fluor supérieure à 1 mg/ L (en F-).
" Ferrugineuse " ou " contient du fer ".
Teneur en fer bivalent supérieure à 1 mg/ L (en Fe + +).
" Acidulée ".
Teneur en gaz carbonique libre supérieure à 250 mg/ L (en CO2).
" Sodique ".
Teneur en sodium supérieure à 200 mg/ L (en Na +).
" Convient pour un régime pauvre en sodium ".
Teneur en sodium inférieure à 20 mg/ L (en Na +).
" Convient pour la préparation des aliments des nourrissons " ou une autre mention relative au caractère approprié d'une eau minérale naturelle pour l'alimentation des nourrissons.
Teneur répondant aux critères de qualité de l'annexe IV.
" Stimule la digestion " ou " peut favoriser les fonctions hépatobiliaires " ou une mention similaire, " peut être laxative ", " peut être diurétique "
Sur avis de l'Académie nationale de médecine selon l'article R. 1322-7 du code de la santé publique.VersionsLiens relatifsEXIGENCES DE QUALITÉ ET MENTIONS D'ÉTIQUETAGE
RELATIVES À L'ALIMENTATION DES NOURRISSONSL'eau minérale naturelle et l'eau de source conditionnées, non effervescente, doivent être conformes aux critères de qualité microbiologiques mentionnées dans le tableau A de l'annexe I du présent arrêté et respecter les valeurs limites suivantes :
PARAMETRES
LIMITES
DE QUALITE
UNITES
NOTES
Antimoine.
5,0
µg/ L
Arsenic.
10
µg/ L
Baryum.
0,7
mg/ L
Bore.
0,3
mg/ L
Cadmium.
3,0
µg/ L
Chrome.
5,0
µg/ L
Cuivre.
0,2
mg/ L
Cyanures totaux.
10
µg/ L
Fluorures.
0,3
mg/ L
En cas de supplémentation médicale en fluor.
0,5
mg/ L
En l'absence de supplémentation médicale en fluor.
Manganèse.
50
µg/ L
Mercure.
1,0
µg/ L
Nickel.
2,0
µg/ L
Nitrates.
10
mg/ L
Nitrites.
0,05
mg/ L
Plomb.
5
µg/ L
La limite de qualité est fixée à 10 µg/ L jusqu'au 31 décembre 2035.
Sélénium.
10
µg/ L
Turbidité.
0,50
NFU
Couleur.
Aucun changement anormal, notamment une couleur inférieure ou égale à 15.
mg/ L (Pt)
Au cours de la commercialisation.
Odeur et saveur.
Aucun changement anormal, notamment pas d'odeur détectée pour un taux de dilution de 3° C à 25° C.
Au cours de la commercialisation.
Acrylamide.
0,10
µg/ L
Aluminium.
200
µg/ L
Ammonium.
100
µg/ L
Benzène.
0,3
µg/ L
Benzo [a] pyrène.
0,003
µg/ L
Bromates.
3,0
µg/ L
Bromoforme.
1,0
µg/ L
Calcium.
100
mg/ L
Chlorites.
0,03
mg/ L
Chlorure de vinyle.
0,5
µg/ L
.
Chlorures.
250
mg/ L
1,2-Dichloroéthane.
0,9
µg/ L
Dioxyde de carbone.
250
mg/ L
Epichlorhydrine.
0,1
µg/ L
Hydrocarbures aromatiques polycycliques.
0,03
µg/ L
Somme totale.
Magnésium.
50
mg/ L
Pesticides.
0,03
µg/ L
Pour les substances suivantes : aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachloépoxyde.
0,1
µg/ L
Par total pesticides, on entend la somme de tous les pesticides individuels quantifiés.
Sodium.
200
mg/ L
Tétrachloroéthylène.
0,5
µg/ L
Trichloroéthylène.
0,5
µg/ L
Trihalométhanes.
1,0
µg/ L
Par substance identifiée.
Sulfates.
140
mg/ L
Zinc.
0,10
mg/ L
Radioactivité :
Activité alpha globale.
0,1
Bq/ L
Activité bêta globale résiduelle.
1,0
Bq/ L
Dose indicative.
0,1
mSv/ an
Tritium.
100
Bq/ LVersions