Arrêté du 30 juillet 1963 relatif à la durée de carrière des agents communaux.

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 août 1963

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

    Les anciennetés minima requises pour accéder aux échelons moyen et terminal de chacun des emplois dont les échelles de traitement sont déterminées dans des conditions prévues à l'article 4 du décret n° 59-979 du 12 août 1959 modifiant la loi n° 52-432 du 28 avril 1952 sont fixées conformément aux tableaux annexés au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

    En ce qui concerne l'accès à l'échelon moyen, cet échelon est :

    Le troisième dans une échelle de cinq échelons ;

    Le quatrième dans une échelle de six ou sept échelons ;

    Le cinquième dans une échelle de huit, neuf ou dix échelons ;

    Le sixième dans une échelle de onze échelons.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

    L'arrêté du 5 novembre 1959 susvisé est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

    Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe 1

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 5 ans 6 mois.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal : 17 ans 6 mois.

      Pour les emplois ci-après énumérés :

      Agent principal.

      Commis.

      Agent d'enquêtes.

      Sténodactylographe.

      Téléphoniste.

      Dessinateur.

      Contremaître.

      Surveillant de travaux.

      Chef d'équipe d'ouvriers professionnels.

      Maître ouvrier.

      Ouvrier professionnel de 2e catégorie.

      Ouvrier chef de 1re catégorie.

      Ouvrier professionnel de 1re catégorie.

      Aide-ouvrier professionnel.

      Conducteur d'autos poids lourds et transport en commun.

      Conducteur d'autos tourisme et utilitaire.

      Chef éboueur.

      Chef égoutier.

      Chef fossoyeur.

      Eboueur.

      Egoutier.

      Fossoyeur.

      Chef d'équipe d'entretien de la voie publique.

      Ouvrier d'entretien de la voie publique.

      Chef de poste de désinfection.

      Agent de désinfection.

      Receveur principal (halles, marchés et abattoirs).

      Receveur (halles, marchés et abattoirs).

      Receveur placier.

      Surveillant chef gardien de musée.

      Employé de bibliothèque.

      Surveillant de bibliothèque.

      Ordonnateur des pompes funèbres.

      Brigadier de police municipale.

      Gardien de police municipale.

      Garde champêtre.

      Aide-moniteur d'éducation physique.

      Chef de bassin.

      Maître nageur.

      Moniteur d'éducation physique (1re catégorie).

    • Annexe 2

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 6 ans 6 mois.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal : 15 ans 6 mois.

      Pour les emplois ci-après énumérés :

      Chef de section principal.

      Chef de section.

      Agent de bureau.

      Appariteur enquêteur.

      Brigadier des gardiens ou garçons de bureau ou des hommes d'équipe.

      Huissier du maire.

      Gardien ou garçon de bureau.

      Femme de service des écoles.

      Femme de service.

      Homme d'équipe.

      Manoeuvre spécialisé.

      Manoeuvre de force.

      Manoeuvre.

      Garçon de laboratoire d'analyses médicales.

      Garçon de laboratoire d'analyses chimiques.

      Gardien de musée.

      Garçon de bibliothèque.

      Porteur des services d'inhumation.

      Gardien de cimetière.



      Dans les arrêtés du 3 novembre 1958, des 5 novembre 1959, du 8 février 1971, du 23 juin 1976 et du 26 novembre 1976 les appellations de " brigadier des hommes d'équipe, d'homme d'équipe, de femme de service des écoles et de femme de service " ont été modifiées, respectivement, par les arrêtés du 22 janvier 1980, en :
      " Brigadier des manutentionnaires, manutentionnaire, agent de service des écoles, agent de service ".
    • Annexe 3

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 8 ans.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal :

      17 ans.

      Pour les emplois ci-après énumérés :

      Conservateur des musées contrôlés.

      Archiviste.

      Sous-archiviste.

      Bibliothécaire d'établissements contrôlés.

      Sous-bibliothécaire.

      Directeur d'école nationale de musique ou d'école des beaux-arts.

      Professeur d'école nationale de musique ou d'école des beaux-arts.

    • Annexe 4

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 5 ans 6 mois.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal :

      17 ans. Pour l'emploi d'infirmière diplômée.

    • Annexe 5

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 6 ans.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal :

      14 ans.

      Pour les emplois ci-après énumérés :

      Secrétaire général des villes de moins de 10.000 habitants.

      Chef de bureau.

      Sous-chef de bureau.

      Directeur des services techniques des villes de 10.000 à 20.000 habitants.

      Ingénieur subdivisionnaire.

      Assistante sociale.

      Directrice de crèche.

      Puéricultrice diplômée d'Etat.

      Inspecteur de salubrité.

    • Annexe 6

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 5 ans 6 mois.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal :

      14 ans. Pour l'emploi d'infirmière autorisée.

    • Annexe 7

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 5 ans 6 mois.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal :

      12 ans.

      Pour les emplois ci-après énumérés :

      Médecin directeur de bureau d'hygiène.

      Directeur de laboratoire d'analyses médicales.

      Directeur adjoint de laboratoire d'analyses médicales.

      Directeur de laboratoire d'analyses chimiques.

      Ingénieur chimiste.

      Assistante sociale chef.

      Assistante sociale principale.

    • Annexe 8

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 4 ans.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal :

      10 ans.

      Pour les emplois ci-après énumérés :

      Secrétaire général des villes de plus de 10.000 habitants.

      Secrétaire général adjoint.

      Directeur de service administratif.

      Directeur général des services techniques.

      Directeur des services techniques des villes de 20.000 à 40.000 habitants.

      Ingénieur en chef ou architecte en chef.

      Ingénieur principal.

    • Annexe 9

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 5 ans 6 mois.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal : 11 ans.

      Pour l'emploi de rédacteur principal.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 7 ans.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal : 17 ans 6 mois.

      Pour les emplois ci-après énumérés :

      Rédacteur.

      Adjoint technique.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 4 ans.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal : 12 ans 6 mois.

      Pour les emplois ci-après énumérés ;

      Laborantin.

      Manipulateur de radiologie ou aide-radiologiste.

    • Annexe 10

      Version en vigueur depuis le 15/08/1963Version en vigueur depuis le 15 août 1963

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon moyen : 7 ans 6 mois.

      Ancienneté minimum pour l'accès à l'échelon terminal :

      20 ans.

      Pour les emplois ci-après énumérés :

      Moniteur chef.

      Moniteur d'éducation physique (2e catégorie).