Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année de recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 juillet 2023

NOR : MENS0602431A

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Version en vigueur au 09 décembre 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu le décret n° 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie ;

Vu le décret n° 94-735 du 19 août 1994 modifié relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie ;

Vu le décret n° 99-930 du 10 novembre 1999 fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2005,

  • Peuvent bénéficier d'une année de recherche pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme équivalent :

    1° Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ;

    2° Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ;

    3° Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

    Au cours de l'année de recherche, les étudiants bénéficiaires relèvent du centre hospitalier universitaire auprès duquel ils ont été rattachés à l'issue de la procédure nationale de choix visée aux articles R. 632-9 , D. 633-8 ou R. 634-8 du code de l'éducation selon le cas et prennent une inscription auprès de l'unité de formation et de recherche visée aux articles R. 632-13, D. 633-10 ou R. 634-10 du même code, selon le cas.

  • Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur fixe le nombre d'étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté susceptibles de bénéficier d'une année de recherche. Ce nombre est fixé par région et subdivision pour la médecine, par interrégion pour la pharmacie et au niveau national pour l'odontologie.


    Les contrats d'année recherche de médecine non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine d'une même région. Cette répartition est réalisée par les directeurs d'unités de formation et de recherche, sur le fondement du classement de la commission régionale de sélection mentionnée au I de l'article 3 du présent arrêté.


    A l'issue de cette répartition, les contrats d'année recherche de médecine et de pharmacie non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition entre les unités de formation et de recherche de médecine et de sciences pharmaceutiques d'une même région et interrégion. L'agence régionale de santé territorialement compétente est chargée de répartir les contrats non attribués sur le fondement des classements des commissions régionale et interrégionale mentionnées à l'article 3 du présent arrêté.


    Enfin, l'ensemble des contrats d'année recherche non conclus à une date fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur font l'objet d'une nouvelle répartition par arrêté des mêmes ministres.

  • Le dossier comporte les documents suivants :

    1. Un document comportant les coordonnées de l'étudiant (nom, prénom, date de naissance, téléphone, adresse postale, adresse électronique, année de réussite aux épreuves classantes nationales ou au concours de l'internat).

    2. Le curriculum vitae de l'étudiant.

    3. Le projet de recherche indiquant :

    - le sujet de recherche ;

    - son intérêt général ou scientifique ;

    - son ou ses objectifs ;

    - sa situation dans le contexte scientifique et médical au niveau national et international ;

    - les méthodologies utilisées ;

    - les retombées attendues ;

    - la bibliographie ;

    - les coordonnées du laboratoire de recherche labellisé sur le plan quinquennal université-ministère chargé de l'enseignement supérieur s'il s'agit d'un laboratoire français ou son équivalent s'il s'agit d'un laboratoire étranger ;

    - les coordonnées du directeur de recherche et son curriculum vitae.

  • La qualité du projet de recherche présenté par les étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté détermine l'attribution de l'année de recherche.

    Cette qualité est évaluée :

    I. - Pour les étudiants en médecine visés au 1° de l'article 1er du présent arrêté, par une commission régionale de sélection, réunie au sein d'une des unités de formation et de recherche de la région, désignée à cet effet par le collège des directeurs des unités de formation et de recherche de la région. Cette commission est composée :

    - du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, qui l'organise ;

    - du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de médecine de la région ou leurs représentants ;

    - du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires de la région ou leurs représentants ;

    - du président d'université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;

    - de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre des membres composant la commission.

    En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la région dont un en médecine générale, sur proposition des organisations les représentant.

    II. - Pour les étudiants en pharmacie visés au 3° de l'article 1er du présent arrêté, par une commission interrégionale de sélection, réunie au sein d'une des unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion, désignée à cet effet par décision des directeurs des unités de formation et de recherche de l'interrégion. Cette commission est composée :

    - du directeur de l'unité de formation et de recherche de pharmacie, président, qui l'organise ;

    - du directeur de chacune des autres unités de formation et de recherche de pharmacie de l'interrégion ou leurs représentants ;

    - du vice-président de directoire chargé de la recherche de chacun des centres hospitaliers et universitaires de la région ou des régions considérées ou leurs représentants ;

    - du président d'université, président du conseil scientifique, de chacune des universités dont relèvent la ou les unités de formation et de recherche concernées ou leurs représentants ;

    - de chercheurs titulaires désignés par le délégué régional de la recherche et de la technologie au sein des organismes de recherche en sciences de la vie et de la santé. Ils sont en nombre égal au tiers du nombre des membres composant la commission.

    En outre, assistent aux délibérations de la commission, avec voix consultative, deux représentants des étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques de l'interrégion sur proposition des organisations les représentant.

    III. - Pour les étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, par une commission de sélection nationale composée de :

    - deux membres désignés par la conférence des directeurs d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;

    - deux membres désignés par le collège des chefs de service d'odontologie ;

    - deux membres désignés par le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

    En outre, assiste aux délibérations de la commission, avec voix consultative, un représentant des étudiants de troisième cycle long des études odontologiques sur proposition des organisations les représentant.

    La commission élit en son sein un président.

  • Pour les étudiants en odontologie visés au 2° de l'article 1er du présent arrêté, la commission nationale est réunie par l'unité de formation et de recherche d'odontologie de l'université de Strasbourg, qui en assure le secrétariat.

    Les dossiers reçus par les unités de formation et de recherche en application de l'article 2-1 lui sont transmis.

    Après réunion de la commission et classement des dossiers pouvant être retenus dans la limite du quota national, l'université de Strasbourg notifie aux étudiants concernés qu'ils bénéficient d'une année de recherche.

  • Le président établit la liste des candidats dont les projets d'année de recherche ont été retenus, dans la limite du nombre étudiants susceptibles de bénéficier d'une année-recherche en application de l'arrêté prévu à l'article 2.

    Il transmet cette liste à l'agence régionale de santé dont dépend chaque étudiant, au plus tard le 15 septembre de l'année de dépôt du projet.

  • L'année de recherche est attribuée aux étudiants visés à l'article 1er du présent arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé dont ils relèvent, sur avis de chacune des commissions prévues à l'article 3 et dans les conditions prévues à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique .

  • L'année de recherche s'effectue pour une période continue comprise entre un 1er novembre et un 31 octobre commençant au plus tôt au début de la deuxième année et s'achevant au plus tard un an après la validation du diplôme d'études spécialisées postulé.

    L'année de recherche s'effectue durant l'année universitaire suivant son attribution.

    Lorsqu'un étudiant est dans l'impossibilité d'effectuer l'année de recherche dans la période mentionnée au deuxième alinéa du présent article, il avertit l'agence régionale de santé six mois avant la date du début de la réalisation de celle-ci. L'étudiant l'effectue alors l'année suivante à condition que le délai mentionné au premier alinéa soit respecté. Dans le cas contraire, il en perd le bénéfice.

  • L'année de recherche est accomplie dans un laboratoire de recherche français agréé, reconnu par le contrat quinquennal établi entre le ministère chargé de l'enseignement supérieur et les établissements, et participant à l'enseignement d'un master ou préparant à la soutenance d'une thèse de doctorat ou dans un laboratoire étranger participant à une formation équivalente.

  • Un contrat d'année de recherche est conclu entre l'étudiant, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement et le président de l'université d'inscription de l'étudiant.

    Un contrat type d' année de recherche figure en annexe du présent arrêté.

    Le président de l'université d'inscription de l'étudiant informe le directeur général du CHU concerné de toute difficulté rencontrée dans le cadre de l'exécution du contrat d'année de recherche.

    Au cours de l'année de recherche, l'étudiant est dispensé de la formation universitaire prévue en vue de l'obtention du ou des diplômes postulés dans le cadre des études de troisième cycle.

    L'étudiant est, durant l'année de recherche, un étudiant de troisième cycle des études de médecine, de troisième cycle long des études odontologiques ou de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

    Pour sa rémunération, l'interne reste, durant l'année-recherche, soumis aux dispositions des articles R. 6153-1 à R. 6153-40 du code de la santé publique. A ce titre, il peut prendre des gardes.

  • Le présent arrêté abroge les dispositions des arrêtés du 27 septembre 1985 modifié relatif au régime des années-recherche durant l'internat de médecine et l'internat de pharmacie et du 22 janvier 1996 modifié relatif aux conditions d'accès et d'organisation de l'année-recherche pour les internes en odontologie.

  • Le directeur général de l'enseignement supérieur, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

  • CONTRAT D'ANNÉE DE RECHERCHE EN MÉDECINE, EN PHARMACIE OU EN ODONTOLOGIE


    Numéro de contrat (à remplir par le CHU de rattachement) :

    Numéro d'immatriculation :

    Entre :

    Mme/ M.

    Nom de naissance :

    Nom d'usage :

    Prénom (s) :

    Date et lieu de naissance :

    Situation de famille :

    Nationalité :

    Adresse :

    Téléphone :

    Compte bancaire ou compte chèque postal n° :

    Nom de banque ou centre de chèques postaux :

    Identification et adresse de la succursale ou intitulé du compte (joindre un relevé d'identité bancaire ou un relevé d'identité postal) :

    Ci-après dénommé "l'étudiant".

    D'une part,

    Le directeur général de l'agence régionale de santé de la subdivision de rattachement de l'étudiant,

    D'autre part,

    Le président de l'université d'inscription de l'étudiant,

    Et :

    Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant,

    Vu le code de l'éducation ;

    Vu le code de la santé publique, notamment l'article R. 6153-11 ;

    Vu l'arrêté du 4 octobre 2006 modifié définissant les modalités d'organisation de l'année de recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie ;

    Il est convenu de ce qui suit :


    Article 1er

    Objet du contrat


    Il est conclu un contrat d'année de recherche conformément à l' article R. 6153-11 du code de la santé publique .


    Article 2

    Nature de l'engagement


    L'étudiant consacre toute son activité à la préparation du diplôme ........................... sur le thème : ................

    Il est soumis aux règles internes en vigueur dans le laboratoire où il effectue ses travaux de recherche, y compris en matière de brevets d'invention.

    L'étudiant ne peut exercer aucune autre activité de caractère permanent, rémunérée ou non.


    Article 3

    Durée de l'engagement


    Le présent contrat est conclu pour une période continue couvrant l'année universitaire..../.... non renouvelable.


    Article 4

    Conditions et modalités de rupture du contrat


    En cas de non-respect par l'étudiant des obligations prévues à l'article 2 du présent contrat, le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de rattachement peut mettre fin au présent contrat sur proposition du professeur responsable de l'organisation du diplôme poursuivi dans le cadre du présent contrat et après avis du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

    La partie qui rompt le contrat en informe les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception. La résiliation prend effet à la date de réception.

    Fait à ................................................., le ....................................................................................,

    En quatre exemplaires originaux.

    Le directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant,

    Signature précédée de la mention manuscrite
    "Lu et approuvé"

    Le directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement de l'étudiant



    Signature précédée de la mention manuscrite
    "Lu et approuvé"

    Le président de l'université d'inscription de l'étudiant,



    Signature précédée de la mention manuscrite
    "Lu et approuvé"



    (L'étudiant) Mme/ M.



    Signature précédée de la mention manuscrite
    "Lu et approuvé".

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement supérieur,

J.-M. Monteil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier

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