Arrêté du 4 octobre 2006 définissant les modalités d'organisation de l'année de recherche durant le troisième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie

En vigueur depuis le 30/01/2016En vigueur depuis le 30 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 novembre 2024

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Article 1

Version en vigueur depuis le 30/01/2016Version en vigueur depuis le 30 janvier 2016

Modifié par Arrêté du 21 janvier 2016 - art. 1

Peuvent bénéficier d'une année de recherche pour l'accomplissement de travaux de recherche en vue de la préparation d'un master, d'une thèse de doctorat ou d'un diplôme équivalent :

1° Les étudiants de troisième cycle des études de médecine ;

2° Les étudiants de troisième cycle long des études odontologiques ;

3° Les étudiants de troisième cycle spécialisé des études pharmaceutiques.

Au cours de l'année de recherche, les étudiants bénéficiaires relèvent du centre hospitalier universitaire auprès duquel ils ont été rattachés à l'issue de la procédure nationale de choix visée aux articles R. 632-9 , D. 633-8 ou R. 634-8 du code de l'éducation selon le cas et prennent une inscription auprès de l'unité de formation et de recherche visée aux articles R. 632-13, D. 633-10 ou R. 634-10 du même code, selon le cas.