Décret n°2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : MCCT0600623D

Version en vigueur au 12 décembre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 17-1 ;

Vu le décret n° 89-518 du 26 juillet 1989 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

  • La saisine de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique prévue à l'article 17-1 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée comporte pour chaque différend :

    1° Les nom, prénom, adresse et le cas échéant l'adresse électronique de l'auteur de la saisine, ou, si l'auteur de la saisine est une personne morale, sa forme, sa dénomination ou sa raison sociale, l'adresse de son siège social et son ou ses représentants légaux ;

    2° Le cas échéant, le nom du ou des conseils choisis pour assister ou représenter l'auteur de la saisine, avec, en cas de pluralité de conseils, l'indication du nom de celui à l'égard de qui les actes de procédure seront valablement accomplis ;

    3° La liste et l'adresse des parties que le demandeur met en cause ;

    4° L'objet de la saisine avec un exposé des moyens et les pièces sur lesquelles la saisine est fondée.

    Les modalités de transmission de la saisine sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.

  • L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il devra y être répondu.

    Sur proposition du rapporteur mentionné à l'article 3, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction du différend sera close. A défaut de décision fixant la clôture de l'instruction, celle-ci est close trois jours francs avant la séance d'examen du différend.

    Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique convoque les parties aux séances d'examen du différend en cause. Les modalités de cette convocation, permettant d'en attester la date de réception, sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.

    Toutefois, le président de l'autorité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il peut également donner acte d'un désistement.

  • Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, parmi les agents de l'autorité, un rapporteur assisté, le cas échéant, d'un ou de plusieurs rapporteurs adjoints, désignés dans les mêmes conditions.

    Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à l'autorité toute mesure utile d'instruction et notamment solliciter auprès des parties des pièces complémentaires, demander des avis ou des pièces à des autorités publiques et recourir à des expertises.

  • Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou son suppléant dirige les débats lors des séances d'examen des différends et des délibérations.

    Il peut être recouru, pour la tenue des séances d'examen, à un moyen de télécommunication audiovisuelle à la demande d'une des parties, sauf opposition d'une des parties. Le président décide de l'opportunité de donner suite à la demande.

    Le président peut décider de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle si les circonstances le justifient.

    Le moyen de télécommunication utilisé doit permettre de certifier l'identité des personnes et garantir la qualité de la transmission ainsi que la confidentialité des échanges et la pleine participation des parties. Le président s'assure du bon déroulement des débats.

    Les séances d'examen des différends sont publiques sauf demande de l'ensemble des parties. Si une telle demande n'émane pas de toutes les parties, l'autorité statue sur l'opportunité d'y donner suite.

    Les parties peuvent présenter des observations orales pendant la séance et se faire représenter ou assister par la personne de leur choix.

    L'autorité peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

    Le rapporteur présente à l'autorité, lors des séances d'examen des différends, les conclusions et moyens des parties. Il peut proposer une solution au différend.

    Après avoir entendu le rapporteur et les parties, qui doivent pouvoir prendre la parole en dernier, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique délibère, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, hors la présence du rapporteur.

  • Le délai de deux mois dont dispose l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour se prononcer sur les différends s'apprécie à compter de l'enregistrement de la saisine de l'autorité ou de la régularisation, dans les conditions fixées par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, d'une demande ne répondant pas à l'ensemble des conditions mentionnées à l'article 1er.

    Toutefois, en vue de lui permettre de procéder ou faire procéder à toutes les investigations ou expertises nécessaires, le président peut porter ce délai à quatre mois par une décision qui est notifiée aux parties. Les modalités de cette notification sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.

    Lorsque l'autorité recueille l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, celle-ci se prononce dans un délai de deux mois.

  • Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises dans sa rédaction résultant du décret n° 2021-1925 du 30 décembre 2021.

    Les références du présent décret à des dispositions qui ne sont pas applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.

  • Le ministre de la culture et de la communication et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Dominique de Villepin

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

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