Décret n°2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1925 du 30 décembre 2021 - art. 3

L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique assure la communication à chacune des parties des observations et pièces déposées par les autres parties et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel il devra y être répondu.

Sur proposition du rapporteur mentionné à l'article 3, le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut fixer la date à partir de laquelle l'instruction du différend sera close. A défaut de décision fixant la clôture de l'instruction, celle-ci est close trois jours francs avant la séance d'examen du différend.

Le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique convoque les parties aux séances d'examen du différend en cause. Les modalités de cette convocation, permettant d'en attester la date de réception, sont précisées par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique dans son règlement intérieur.

Toutefois, le président de l'autorité peut, par décision motivée, statuer sans instruction sur les demandes entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il peut également donner acte d'un désistement.