Décret n°2006-1084 du 29 août 2006 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la procédure de règlement de différends par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique

En vigueur depuis le 01/01/2022En vigueur depuis le 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

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Article 3

Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2021-1925 du 30 décembre 2021 - art. 4

Dès l'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique désigne, parmi les agents de l'autorité, un rapporteur assisté, le cas échéant, d'un ou de plusieurs rapporteurs adjoints, désignés dans les mêmes conditions.

Le rapporteur a pour mission d'instruire l'affaire, en toute indépendance, dans le respect du principe du contradictoire. Il peut proposer à cette fin à l'autorité toute mesure utile d'instruction et notamment solliciter auprès des parties des pièces complémentaires, demander des avis ou des pièces à des autorités publiques et recourir à des expertises.