Arrêté du 8 novembre 2005 fixant les modalités de remboursement et de calcul des sommes dues au Trésor au titre de l'article 8 du décret n° 70-903 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 décembre 2005

NOR : EQUP0500855A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement, notamment son article 8, Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/12/2005Version en vigueur depuis le 25 décembre 2005


    La somme à rembourser au Trésor par les élèves, stagiaires et techniciens supérieurs, mentionnée à l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est composée de l'ensemble des traitements et de l'indemnité de résidence perçus au titre de la scolarité à l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/12/2005Version en vigueur depuis le 25 décembre 2005


    Le montant à rembourser au Trésor par les élèves ou les stagiaires de l'Ecole nationale des techniciens de l'équipement, en application de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé correspond à 100 % de la somme calculée selon l'article 1er ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/12/2005Version en vigueur depuis le 25 décembre 2005

    Le montant à rembourser au Trésor par les techniciens supérieurs de l'équipement en application de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est établi, selon le mode de calcul prévu à l'article 1er ci-dessus et compte tenu de la durée de service à effectuer en activité, selon les taux prévus dans le tableau suivant :



    TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ETAT

    A compter de la titularisation dans le corps

    TAUX DE REMBORSSEMENT

    applicable

    Moins de 1 an

    100%

    Entre 1 an et moins de 2 ans

    80%

    Entre 2 ans et moins de 3ans

    50%

    Entre 3 ans et moins de 4 ans

    20%

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 25/12/2005Version en vigueur depuis le 25 décembre 2005


    L'arrêté du 14 janvier 1971 relatif au recrutement des assistants techniques est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 25/12/2005Version en vigueur depuis le 25 décembre 2005


    La directrice générale du personnel et de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2005.


Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire général,
P. Gandil
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. Berjot

Conformément au décret n° 2012-1064 du 18 septembre 2012 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs du développement durable, la mention "technicien supérieur de l'équipement" est remplacée par la mention "technicien supérieur du développement durable".