Article 3
Le montant à rembourser au Trésor par les techniciens supérieurs de l'équipement en application de l'article 8 du décret du 2 octobre 1970 susvisé est établi, selon le mode de calcul prévu à l'article 1er ci-dessus et compte tenu de la durée de service à effectuer en activité, selon les taux prévus dans le tableau suivant :
TEMPS PASSE AU SERVICE DE L'ETAT A compter de la titularisation dans le corps | TAUX DE REMBORSSEMENT applicable |
Moins de 1 an | 100% |
Entre 1 an et moins de 2 ans | 80% |
Entre 2 ans et moins de 3ans | 50% |
Entre 3 ans et moins de 4 ans | 20% |