Article 1
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Il est créé une nouvelle ligne d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'indice des prix à la consommation, d'échéance 25 juillet 2011.
Ces obligations ont une valeur nominale de 1 euro. Elles sont remboursées le 25 juillet 2011 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2011, et en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 euro.
Article 2
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
L'OAT détache un coupon fixe de 1,60 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2004.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.
Article 3
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :
- la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice des prix à la consommation du mois m - 3 ;
- la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'IPC du mois m - 3 et l'IPC du mois m - 2 par application de la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 16/06/2004).
où l'IPC est l'indice définitif des prix à la consommation, hors tabac, pour l'ensemble des ménages, France entière (métropole et DOM), calculé et publié mensuellement par l'INSEE.
Dans le cas où l'indice définitif d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :
- si l'indice provisoire a déjà été publié, il sera automatiquement retenu comme indice de substitution ;
- si l'indice provisoire n'a pas été publié, l'indice de substitution est calculé selon la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 16/06/2004).
La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.
Article 4
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :
(Formule non reproduite, voir JO du 16/06/2004)
où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance de l'OAT lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2003.
Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Lorsque l'INSEE procède à un changement de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue sur l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de la dernière année commune de publication calculé selon les deux bases. Il est déterminé une clé de passage calculée comme suit :
(Formule non reproduite, voir JO du 16/06/2004).
Article 6
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des obligations mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.
Article 9
Version en vigueur depuis le 16/06/2004Version en vigueur depuis le 16 juin 2004
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 7 juin 2004 relatif à la création d'obligations assimilables du Trésor indexées sur l'inflation 1,60 % 25 juillet 2011.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 juin 2004
NOR : ECOT0410505A
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Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu l'article 62 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) ; Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ; Vu le décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ; Vu l'article 1er du décret n° 2003-1383 du 31 décembre 2003 relatif aux valeurs du Trésor,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du Trésor :
Le sous-directeur,
B. Coeuré