Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de la défense, Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 2 à D. 8-2 ; Vu la loi du 28 germinal an VI et le décret-loi du 20 mai 1903 ; Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ; Vu le décret n° 2002-889 du 15 mai 2002 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Il est créé un Office central de lutte contre la délinquance itinérante, rattaché à la sous-direction de la police judiciaire de la direction générale de la gendarmerie nationale.
L'action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction nationale de la police judiciaire.
Les directions et services actifs de la police nationale sont associés aux activités de cet office. Y participent, en tant que de besoin, la direction générale des douanes et droits indirects ainsi que la direction générale des impôts.
Cet office a pour domaine de compétence la lutte contre la criminalité et la délinquance commise par des malfaiteurs d'habitude, auteurs, coauteurs ou complices qui agissent en équipes structurées et itinérantes en plusieurs points du territoire.
Cet office intervient dans le respect des attributions des autres offices centraux de police judiciaire avec lesquels il coopère.
Cet office s'assure que toute information dont il viendrait à disposer concernant des malfaiteurs ou des faits délictueux entrant dans le champ de compétence d'autres offices centraux de police judiciaire a bien été portée à leur connaissance afin de leur permettre d'exercer leur propre mission de coordination opérationnelle.
1° De renforcer l'efficacité de la lutte contre cette forme de criminalité en favorisant une meilleure circulation de l'information entre les différentes administrations concernées ;
2° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs, coauteurs et complices des infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2 ;
3° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations relatives à ces infractions ;
4° D'assister les unités de la gendarmerie nationale et les services de la police nationale, ainsi que ceux de tous les autres ministères intéressés en cas d'infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2. Cette assistance ne dessaisit pas les services investis des recherches.
Cet office intervient sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :
1° A la demande des autorités judiciaires, lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;
2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police et des directions des autres ministères concernés ;
3° De sa propre initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent ;
4° Pour faire effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux délinquants itinérants, par le canal des organismes internationaux compétents.
Pour accomplir sa mission, l'office centralise, analyse, exploite et transmet aux services de la police nationale, aux unités de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux autres administrations concernées, toute documentation relative aux faits et infractions liés à la délinquance itinérante.
Les services de la direction générale de la gendarmerie nationale, de la direction générale de la police nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects, de la direction générale des impôts, ainsi que des autres administrations et services publics de l'Etat concernés adressent, dans les meilleurs délais, à l'office toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions entrant dans le domaine de compétence défini à l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.
Pour les infractions qui relèvent de sa compétence, l'office adresse toutes indications utiles à l'identification ou à la recherche des criminels ou délinquants, aux services de gendarmerie, de police, des douanes et des impôts, ainsi que tous renseignements nécessaires aux enquêtes dont ils sont saisis.
Sans préjudice de l'application des conventions internationales et des textes communautaires, notamment en matière fiscale ou douanière, et dans le domaine de compétence défini à l'article 2, l'office :
- constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux ;
- entretient des liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres Etats et avec les organismes internationaux, en étroite collaboration avec les services concernés de la direction nationale de la police judiciaire.
Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-530 du 29 juin 2023.
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et la ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Dominique de Villepin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
La ministre de l'outre-mer,
Brigitte Girardin