Arrêté du 31 décembre 2003 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 2003.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2004

NOR : INTB0400079A

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'outre-mer,

Sur la proposition du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles R. 2151-1 à R. 2151-6 et R. 2334-2 ;

Vu le code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, et notamment ses articles R. 114-1 à R. 114-3, R. 114-5 à R. 114-7 et R. 234-2 ;

Vu le décret n° 96-256 du 28 mars 1996 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996 ;

Vu le décret n° 96-1084 du 11 décembre 1996 authentifiant les résultats du recensement général de la population effectué en Nouvelle-Calédonie le 16 avril 1996 ;

Vu le décret n° 98-403 du 22 mai 1998 fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population de 1999 ;

Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999, modifié par le décret n° 2000-1021 du 17 octobre 2000 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 2000 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 2000 ;

Vu l'arrêté du 9 janvier 2002 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 2001 ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2003 authentifiant les résultats des recensements complémentaires effectués dans certaines communes au titre de l'année 2002 ;

Vu les demandes présentées par les maires des communes intéressées ;

Vu les avis des directeurs et chefs de services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques et du directeur de l'institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie ;

Vu les avis des préfets et du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    Les chiffres de la population totale, de la population municipale et de la population comptée à part, figurant dans le décret du 11 décembre 1996, le décret du 29 décembre 1999, modifié par le décret du 17 octobre 2000, l'arrêté du 29 décembre 2000, l'arrêté du 9 janvier 2002, l'arrêté du 3 janvier 2003 susvisés, sont, en ce qui concerne les communes limitativement énumérées au tableau ci-joint (tableau non reproduit voir JO du 19 février 2004 p. 3348 à 3364), modifiés et arrêtés conformément aux indications des colonnes d, e et f dudit tableau.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    Les nouveaux chiffres de la population desdites communes seront, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, pris en considération pour l'application des lois et règlements à compter du 1er janvier 2004.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    Le nouvel effectif de la population totale des communes énumérées au tableau ci-joint (tableau non reproduit voir JO du 19 février 2004 p. 3348 à 3364) (colonne d) est majoré forfaitairement pendant les deux années 2004 et 2005, conformément aux chiffres figurant audit tableau (colonne g).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    Le chiffre de la population ainsi majoré (d + g) sera utilisé pour le calcul des subventions de l'État aux communes, de la répartition de la dotation globale de fonctionnement, pour toute répartition de fonds commun ainsi que pour le calcul du potentiel fiscal par habitant.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    Les communes bénéficiant d'une attribution de population fictive pour les années 2004 et 2005 en application du présent arrêté devront effectuer un recensement complémentaire au cours de l'année 2005 en application de l'article R. 2151-7 du code général des collectivités territoriales.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/02/2004Version en vigueur depuis le 19 février 2004

    Le directeur général des collectivités locales et la directrice des affaires politiques, administratives et financières de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l'intérieur,

de la sécurité intérieure

et des libertés locales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des collectivités locales,

D. Bur

La ministre de l'outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

A. Boquet