Arrêté du 25 juin 2003 relatif au transport de bois ronds.

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 septembre 2003

NOR : EQUS0300774A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de la route ;

Vu le décret n° 2003-416 du 30 avril 2003 relatif au transport de bois ronds ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 25/09/2003Version en vigueur depuis le 25 septembre 2003

    Le modèle d'attestation de caractéristiques visé à l'article 2, paragraphe III (b), du décret du 30 avril 2003 susvisé est défini en annexe 1 du présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 25/09/2003Version en vigueur depuis le 25 septembre 2003

    Les limites de charges maximales à l'essieu des ensembles de véhicules visées à l'article 2, paragraphe IV, du décret du 30 avril 2003 susvisé sont définies en annexe 2 du présent arrêté.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 25/09/2003Version en vigueur depuis le 25 septembre 2003

    Le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe 1

      Version en vigueur depuis le 25/09/2003Version en vigueur depuis le 25 septembre 2003

      MODELE D'ATTESTATION DE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

      Attestation de caractéristiques techniques

      Application du décret n° 2003-416 du 30 avril 2003

      relatif au transport de bois ronds

      (Modèle non reproduit, voir JO du 25/09/2003 page 16364).

    • Annexe 2

      Version en vigueur depuis le 25/09/2003Version en vigueur depuis le 25 septembre 2003

      REGLES DE CHARGES

      Les limites de charges fixées dans les paragraphes suivants pour les convois de masse totale roulante 72 tonnes doivent être respectées.

      La charge maximale portée pour un essieu isolé est imposée par la fatigue des chaussées. Cette charge doit être inférieure ou égale à 13 000 kg pour un essieu isolé à roues simples et 16 500 kg pour un essieu isolé à roues jumelées.

      La charge maximale portée par un essieu appartenant à un groupe d'essieux est imposée par la fatigue des chaussées et par la résistance des ouvrages d'art et doit être inférieure ou égale aux limites du tableau ci-dessous (exprimées en kilogrammes).

      (Tableau non reproduit, voir JO du 25/09/2003 page 16364 et 16365).

      Définitions :

      - essieu isolé : essieu dont la distance aux essieux voisins est supérieure ou égale à deux mètres ;

      - groupe d'essieux : ensemble d'essieux consécutifs ne comprenant aucun essieu isolé.

      Règles de répartition longitudinale :

      - 6 500 kg/ml maxi pour trois essieux consécutifs ne faisant pas partie d'un même groupe (règle imposée par les ouvrages d'art) ;

      - densité de charge maximale entre essieux extrêmes (règle imposée par les ouvrages d'art).

      (Tableau non reproduit, voir JO du 25/09/2003 page 16365).

Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont