Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2005

NOR : SOCF0510005A

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Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment son article R. 322-7-2,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005

    Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est fixé en fonction de l'âge des salariés à la date d'adhésion au dispositif mentionnée au 1° du IV de l'article R. 322-7-2 selon les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.

    Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit ou reprend une activité au sein de l'entreprise, l'âge pris en compte pour la détermination du taux est l'âge à la date prévue ci-dessus augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à l'adhésion de l'intéressé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005

    L'entreprise ou, le cas échéant, l'organisme gestionnaire reçoit les adhésions des salariés. Elle vérifie les conditions d'éligibilité tenant aux conditions d'activité salariée, d'appartenance à l'entreprise, de cumul avec le versement d'une pension de vieillesse au taux plein. Elle détermine le salaire de référence du bénéficiaire ainsi que le montant du revenu de remplacement conformément aux dispositions du VII de l'article R. 322-7-2 du code du travail. Elle fait connaître au ministre chargé de l'emploi les décisions individuelles d'admission au bénéfice du dispositif de cessation d'activité qu'elle prend, en détaillant pour les salariés répondant aux conditions d'éligibilité à la participation financière de l'Etat les informations sur la base desquelles elle a établi cette éligibilité.

    Elle tient à la disposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout justificatif nécessaire. La nature et la liste des pièces justificatives qui devront être fournies par l'entreprise sont fixées par la convention entre l'Etat et l'entreprise.

    L'Etat verse trimestriellement à terme échu le montant de sa participation financière au vu d'un justificatif du nombre de bénéficiaires indemnisés et des montants des revenus de remplacement versés.

    L'Etat ne peut prendre en charge un nombre de bénéficiaires supérieur au nombre maximum fixé par la convention et dans la limite des taux de participation fixés par cette même convention.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005

    L'arrêté du 9 février 2000 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail est abrogé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005

    Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005

      TAUX DE PRISE EN CHARGE PAR L'ÉTAT

      DES ALLOCATIONS DE CESSATION PARTIELLE D'ACTIVITÉ

      ÂGE DU BÈNÈFICIAIRE : 55 ANS

      Taux de prise en charge par l'Etat : 20 %

      ÂGE DU BÈNÈFICIAIRE : 56 ANS

      Taux de prise en charge par l'Etat : 35 %

      ÂGE DU BÈNÈFICIAIRE : 57 ANS et plus

      Taux de prise en charge par l'Etat : 50 %

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Jean-Louis Borloo

Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Hervé Gaymard

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé