Arrêté du 28 janvier 2005 pris pour l'application de l'article R. 322-7-2 du code du travail

En vigueur depuis le 29/01/2005En vigueur depuis le 29 janvier 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 janvier 2005

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Article 1

Version en vigueur depuis le 29/01/2005Version en vigueur depuis le 29 janvier 2005

Le montant de la participation de l'Etat au financement de l'allocation est fixé en fonction de l'âge des salariés à la date d'adhésion au dispositif mentionnée au 1° du IV de l'article R. 322-7-2 selon les taux mentionnés dans le tableau annexé au présent arrêté.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire poursuit ou reprend une activité au sein de l'entreprise, l'âge pris en compte pour la détermination du taux est l'âge à la date prévue ci-dessus augmenté de la durée calculée en équivalent temps plein de la ou des périodes de travail postérieures à l'adhésion de l'intéressé.