Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre déléguée à l'industrie,
Vu la directive 89/106 du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction, modifiée par la directive 93/68/CEE du 22 juillet 1993, et notamment l'exigence essentielle « sécurité en cas d'incendie » de son annexe I ;
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, notamment la notification n° 2002/0109/F ;
Vu la décision de la Commission européenne du 8 février 2000 portant modalités d'application de la directive 89/106/CEE du Conseil en ce qui concerne la classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles R. 121-5 et R. 121-6 ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction, modifié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre 1995 ;
Vu l'arrêté du 5 février 1959 modifié portant agrément des laboratoires d'essais sur le comportement au feu des matériaux ;
Vu l'arrêté du 30 juin 1983 modifié portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais ;
Vu les avis du comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (CECMI) en date des 22 février, 3 juillet et 17 septembre 2002 ;
Sur proposition du directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
Arrêtent :
Le présent arrêté fixe les méthodes d'essais et les catégories de classification en ce qui concerne la réaction au feu :
-des produits visés à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé désignés par la suite « produits de construction » ;
-des produits non visés à l'article 1er du décret du 8 juillet 1992 susvisé mais dont les conditions d'emploi sont prescrites par les règlements de sécurité contre l'incendie, désignés par la suite « matériaux d'aménagement ».
Dans le présent arrêté, les termes : « produit » ou « matériau » désignent indifféremment l'objet de la classification en réaction au feu.VersionsLiens relatifsLes produits de construction sont classés, en fonction de leurs caractéristiques de réaction au feu, conformément aux dispositions de l'annexe 1 du présent arrêté. Les classes ainsi déterminées sont utilisées, pour l'application des règlements de sécurité contre l'incendie, dans les conditions fixées par l'annexe 4 du présent arrêté. Ces conditions ne sont plus applicables à la parution des dispositions réglementaires intégrant les classes définies à l'annexe 1, en modification des règlements de sécurité contre l'incendie.
Versions
Les matériaux d'aménagement sont classés, du point de vue de leur réaction au feu, conformément aux dispositions de l'annexe 2 du présent arrêté.Versions
Certains produits et matériaux, dont le comportement au feu est bien connu et stable, ne sont pas soumis aux essais prévus au présent arrêté. Ces produits et matériaux, ainsi que les classements à leur appliquer, sont énumérés à l'annexe 3 du présent arrêté.Versions
Les documents relatifs à la classification ne peuvent être délivrés que pour des produits et matériaux précisément définis et désignés par une (ou des) référence(s) commerciale(s) engageant la responsabilité du demandeur.
Ces documents sont conformes aux modèles figurant :
- dans la norme NF EN 13 501-1 pour les produits de construction ;
- au paragraphe 6.1 de l'annexe 2 du présent arrêté pour les matériaux d'aménagement.Versions
Au titre du marquage CE, la justification du classement au feu des produits de construction est attestée dans les conditions fixées à l'article 6 du décret du 8 juillet 1992 susvisé.VersionsLiens relatifsAu moment de sa mise en oeuvre, un matériau d'aménagement, hormis ceux visés à l'article 4 du présent arrêté, doit faire l'objet d'une certification de produit au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation ou d'un procès-verbal de classement en cours de validité. Dans ce dernier cas, la durée de validité des procès-verbaux de classement est de cinq ans.
Lorsqu'ils ont été effectués sur la base d'un référentiel commun, les essais pratiqués par les laboratoires d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie, accrédités par un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation, sont acceptés au même titre que les essais pratiqués par les laboratoires français accrédités.
VersionsLiens relatifs
Lorsqu'ils sont employés comme matériaux d'aménagement, les produits de construction, classés conformément à l'article 2 ci-dessus, sont utilisés dans les conditions fixées par l'annexe 4 du présent arrêté.Versions
Les conditions et délais de mise en application du marquage CE pour les produits de construction soumis aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont fixés par les arrêtés prévus à son article 1er.
La durée de validité des procès-verbaux relatifs à des produits de construction, dont le classement a été établi selon les dispositions de l'arrêté du 30 juin 1983 susvisé, et valides à la date de publication du présent arrêté, est prolongée jusqu'à la fin de la période de transition prévue par les arrêtés visés à l'alinéa précédent.
Si les arrêtés ci-dessus mentionnés ne sont pas publiés à la date de publication du présent arrêté, les produits sont classés conformément aux dispositions de l'annexe 1 ou de l'annexe 2 du présent arrêté, au choix du demandeur. Le classement en réaction au feu de ces produits est alors justifié dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7 ci-dessus pour les matériaux d'aménagement.VersionsLiens relatifsL'arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais est abrogé.
Les références à l'arrêté du 30 juin 1983 mentionnées par les règlements de sécurité contre l'incendie s'entendent comme faites au présent arrêté.Versions
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et la directrice générale de l'industrie, des technologies de l'information et des postes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.VersionsCLASSIFICATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION
Lorsque les conditions d'application finale d'un produit de construction sont telles que ce produit contribue à la déclaration et à la propagation du feu et de la fumée dans le local (ou la zone) d'origine ou au-delà, le produit est classé en fonction de ses caractéristiques de réaction au feu, suivant le système de classification présenté dans les tableaux I.1 et I.2 ci-après.
Les produits sont examinés en fonction de leur application finale.
Si la classification reposant sur les essais et critères harmonisés énumérés aux tableaux I.1 et I.2 n'est pas adéquate, il est possible de recourir à un ou plusieurs scénarios de référence (essais représentatifs caractérisant des scénarios prédéfinis), dans le contexte de la procédure européenne prévoyant des essais alternatifs.
Les symboles et définitions suivants sont utilisés :Symboles
(Les caractéristiques sont définies par rapport à la méthode d'essai appropriée)ΔT
Elévation de température
Δm
Perte de masse
tf
Durée de l'inflammation
PCS
Pouvoir calorifique supérieur
FIGRA
Accélération de la production énergétique
THR600s
Dégagement thermique total
LFS
Propagation de flamme latérale
SMOGRA
Accélération de la production de fumée
TSP600s
Emission de fumée totale
Fs
Propagation de flamme
Définitions
"Matériaux" : substance de base unique ou dispersion uniforme de substances telles que le métal, la pierre, le bois, le béton, la laine minérale avec liant en dispersion uniforme, les polymères.
"Produit homogène" : produit consistant en un matériau unique, dont la densité et la composition sont partout uniformes.
"Produit non homogène" : produit ne répondant pas aux critères applicables à un produit homogène. Il s'agit d'un produit composé d'un ou de plusieurs composants substantiels et/ou non substantiels.
"Composant substantiel" : matériau qui constitue une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface ≥ 1,0 kg/m² ou d'une épaisseur ≥ 1,0 mm est considérée comme un composant substantiel.
"Composant non substantiel" : matériau qui ne constitue pas une partie significative d'un produit non homogène. Une couche d'une masse par unité de surface <1,0 kg/m² et d'une épaisseur < 1,0 mm est considérée comme un composant non substantiel.
Deux ou plusieurs couches non substantielles adjacentes (c'est-à-dire sans aucun composant substantiel entre les deux) sont considérées comme un seul composant non substantiel et doivent donc satisfaire toutes deux aux exigences applicables à une couche constituant un composant non substantiel.
Pour les composants non substantiels, on établit une distinction entre les composants non substantiels internes et les composants non substantiels externes selon les définitions suivantes :
- "composant non substantiel interne" : composant non substantiel couvert des deux côtés par au moins un composant substantiel ;
- "composant non substantiel externe" : composant non substantiel non couvert d'un côté par un composant substantiel.1. Classification des caractéristiques de réaction au feu des produits de construction à l'exception des sols
Le tableau I.1 ci-dessous indique les essais à effectuer, ainsi que les critères retenus, pour le classement des produits de construction à l'exception des sols. Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF EN 13 501-1. La liste des supports représentatifs de l'application finale de certains produits de revêtement est donnée dans la norme NF EN 13238.
Tableau I.1
CLASSE
MÉTHODES D'ESSAI
CRITÈRES DE CLASSIFICATION
CLASSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE
A1
NF EN ISO 1182 (1)
etΔT ≤ 30 °C et
Δm ≤ 50 % et
tf = 0 (pas d'inflammation prolongée).NF EN ISO 1716
PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (1) et
PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (2) (2a) et
PCS ≤ 1,4 MJ.m-² (3) et
PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (4).A2
NF EN ISO 1182 (1)
ouΔT ≤ 50 °C et
Δm ≤ 50 % et
tf ≤ 20 s.NF EN ISO 1716
etPCS ≤ 3,0 MJ.kg-¹ (1) et
PCS ≤ 4,0 MJ.m-² (2)
PCS ≤ 4,0 MJ.m-² (3)
PCS ≤ 3,0 MJ.kg-¹ (4).NF EN 13823 (SBI)
FIGRA ≤ 120 W.s-¹ et
LFS ‹ bord de l'éprouvette
et THR600s ≤ 7,5 MJ.Production de fumée (5) et gouttelettes/particules enflammées (6).
B
NF EN 13823 (SBI)
etFIGRA ≤ 120 W.s-¹ et
LFS ‹ bord de l'éprouvette
et THR600s ≤ 7,5 MJ.Production de fumée (5) et gouttelettes/particules enflammées (6).
NF EN ISO 11925-2 (8)
Exposition = 30 sFs ≤ 150 mm en 60 s.
C
NF EN 13823 (SBI)
etFIGRA ≤ 250 W.s-¹ et
LFS ‹ bord de l'éprouvette
et THR600s ≤ 15 MJ.Production de fumée (5) et gouttelettes/particules enflammées (6).
NF EN ISO 11925-2 (8)
Exposition = 30 sFs ≤ 150 mm en 60 s.
D
NF EN 13823 (SBI)
etFIGRA ≤ 750 W.s-¹.
Production de fumée (5) et gouttelettes/particules enflammées (6).
NF EN ISO 11925-2 (8)
Exposition = 30 sFs ≤ 150 mm en 60 s.
E
NF EN ISO 11925-2 (8)
Exposition = 15 sFs ≤ 150 mm en 20 s.
Gouttelettes/particules enflammées (7).
F
Aucune performance déterminée
(1) Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes.
(2) Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes.
(2a) Ou bien, pour tout composant externe non substantiel ayant un PCS ≤ 2,0 MJ.m-², pour autant que le produit remplit les critères suivants de NF EN 13823 (SBI) : FIGRA ≤ 20 W.s-¹ et LFS ‹ bord du spécimen et THR600s ≤ 4,0 MJ, et s1, et d0.
(3) Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes.
(4) Pour le produit dans son ensemble.
(5) s1 = SMOGRA ≤ 30 m².s-² et TSP600s ≤ 50 m², s2 = SMOGRA ≤ 180 m².s-² et TSP600s ≤ 200 m² ; s3 = ni s1 ni s2.
(6) d0 = pas de gouttelettes/particules enflammées dans NF EN 13823 (SBI) avant 600s ; d1 = pas de gouttelettes/particules enflammées persistant plus de 10 s dans NF EN 13823 (SBI) avant 600s ; d2 = ni d0 ni d1 ; allumage du papier dans NF EN ISO 11925-2, résultats dans la classe d2.
(7) Accepté = pas d'allumage du papier (pas de classe) ; refusé = allumage du papier (classe d2).
(8) En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'application finale du produit, d'attaque par le bord.
2. Classification des caractéristiques de réaction au feu pour les sols
Le tableau I.2 ci-dessous indique les essais à effectuer ainsi que les critères retenus pour le classement des sols. Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF EN 13501-1. Les supports représentatifs de l'application finale sont indiqués dans la norme NF EN 13238.
Tableau I.2
CLASSE
MÉTHODES D'ESSAI
CRITÈRES DE CLASSIFICATION
CLASSIFICATION SUPPLÉMENTAIRE
A1fl
NF EN ISO 1182 (1)
etΔT ≤ 30 °C et
Δm ≤ 50 % et
tf = 0 (pas d'inflammation prolongée).NF EN ISO 1716
PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (1) et
PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (2) et
PCS ≤ 1,4 MJ.m-² (3) et
PCS ≤ 2,0 MJ.kg-¹ (4).A2fl
NF EN ISO 1182 (1)
ouΔT ≤ 50 °C et
Δm ≤ 50 % et
tf ≤ 20 s.NF EN ISO 1716
etPCS ≤ 3,0 MJ.kg-¹ (1) et
PCS ≤ 4,0 MJ.m-² (2)
PCS ≤ 4,0 MJ.m-² (3)
PCS ≤ 3,0 MJ.kg-¹ (4).NF EN 9239-1 (5)
Flux critique (6) ≥ 8,0 kW.m-²
Production de fumée (7).
Bfl
NF EN 9239-1 (5)
etFlux critique (6) ≥ 8,0 kW.m-²
Production de fumée (7).
NF EN ISO 11925-2 (8)
Exposition = 15 sFs ≤ 150 mm en 20 s.
Cfl
NF EN 9239-1 (5)
etFlux critique (6) ≥ 4,5 kW.m-²
Production de fumée (7).
NF EN ISO 11925-2 (8)
Exposition = 15 sFs ≤ 150 mm en 20 s.
Dfl
NF EN ISO 9239-1 (5)
etFlux critique (6) ≥ 3,0 kW.m-²
Production de fumée (7).
NF EN ISO 11925-2 (8)
Exposition = 15 sFs ≤ 150 mm en 20 s.
Efl
NF EN ISO 11925-2 (8)
Exposition = 15 sFs ≤ 150 mm en 20 s.
Ffl
Aucune performance déterminée
(1) Pour les produits homogènes et les composants substantiels des produits non homogènes.
(2) Pour tout composant non substantiel externe des produits non homogènes.
(3) Pour tout composant non substantiel interne des produits non homogènes.
(4) Pour le produit dans son ensemble.
(5) Durée de l'essai = 30 minutes.
(6) Le flux critique est défini comme le flux radiatif à partir duquel la flamme s'éteint ou le flux radiatif après une période d'essai de 30 minutes, selon la valeur qui est la moins élevée (c'est-à-dire le flux correspondant à la propagation de flamme la plus étendue).
(7) s1 = fumée ≤ 750 %.minute ; s2 = pas s1.
(8) En cas d'attaque par la flamme en surface et, le cas échéant, compte tenu de l'application finale du produit, d'attaque par le bord.
VersionsCLASSIFICATION DES MATÉRIAUX D'AMÉNAGEMENT
Les matériaux sont répartis dans les catégories suivantes : M1, M2, M3, M4 et, le cas échéant, M0.
Pour les besoins de la classification, on distingue :
- les matériaux d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres ;
- les matériaux rigides de toute épaisseur et les matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres.
Lorsqu'il existe un doute sur le caractère rigide ou souple du matériau, les deux types de classification sont réalisés et le résultat le plus défavorable est retenu. Pour les produits qui présenteraient des caractéristiques très particulières ne paraissant pas permettre leur classement, celui-ci intervient après avis du CECMI, qui peut demander d'autres essais.
L'évaluation de gamme permet de classer un même matériau, dans les limites de variation d'un seul paramètre influent en matière de réaction au feu (épaisseur, grammage, aspect de surface...). En tel cas, le classement est prononcé à partir d'un nombre réduit d'épreuves, laissé à l'appréciation du laboratoire, à condition que les résultats obtenus sur les différentes éprouvettes conduisent à un même classement.
Certains produits ne peuvent être classés qu'au vu de justifications concernant l'influence du vieillissement. Ces justifications résultent d'épreuves préliminaires de vieillissement accéléré ou de traitements préalables aux essais de réaction au feu. Les conditions de ces épreuves, leur interprétation ainsi que le processus conduisant au classement sont définis au paragraphe 5 ci-après.
Les revêtements de sol, lorsqu'ils sont employés pour un usage temporaire comme matériaux d'aménagement, peuvent être classés conformément aux dispositions les concernant de la norme NF P 92-507.1. Classement des matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres
Le tableau II.1 ci-dessous indique les essais à effectuer, ainsi que les critères retenus pour le classement, des matériaux souples d'épaisseur inférieure ou égale à 5 millimètres.
Les symboles suivants sont utilisés (les caractéristiques sont définies par rapport à la méthode d'essai appropriée) :tf
Durée d'inflammation ou de l'ignition.
Ld
Longueur détruite.
ld
Largeur détruite.
Vp
Vitesse de propagation de flamme.
Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF P 92-507.
Tableau II.1
ESSAIS
CRITÈRES DE CLASSEMENT
NF P 92 505
Pas d'inflammation de la ouate
Inflammation de la ouate
NF P 92 503
Pas de gouttes
Gouttes non enflammées
Gouttes ou débris enflammés
M4
tf ≤ 5 secondes (1)
M1
M1
M2
Ld ‹ 35 cm
M2
M2
M3
Ld ‹ 60 cm et
ld ‹ 9 cmM3
M3
M4
NF P 92 504
Matériaux n'entrant pas dans les catégories précédentes et
Vp ‹ 2 mm.s-¹M4
(1) Si le matériau perce sans inflammation effective, se reporter au tableau II.3.
Le classement en catégorie M0 intervient dans les conditions fixées au paragraphe 4 ci-après.
2. Classement des matériaux rigides de toute épaisseur et des matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres
Le tableau II.2 ci-dessous indique les essais à effectuer ainsi que les critères retenus pour le classement des matériaux rigides de toute épaisseur et des matériaux souples d'épaisseur supérieure à 5 millimètres.
Les symboles suivants sont utilisés (les caractéristiques sont définies par rapport à la méthode d'essai appropriée) :ti
Délai d'inflammation. h Longueur maximale de flamme au cours de chaque période de 30 secondes.
∑h
Somme des valeurs de h.
∆T
Durée totale de combustion vive.
q
q = 100 ∑h
ti√∆T
q
Indice de classement (moyenne, sur le nombre d'épreuves, de q).
Vp
Vitesse de propagation de flamme.
Les conditions dans lesquelles il est fait usage des résultats d'essais pour établir le classement sont précisées dans la norme NF P 92-507.
Tableau II.2
ESSAIS
CRITÈRES DE CLASSEMENT (1)
CLASSEMENT
NF P 92-501 (2)
q ‹ 2,5
q ‹ 15
q ‹ 50
M1
M2
M3
NF P 92-504
Matériaux n'entrant pas dans les catégories précédentes et
Vp ‹ 2 mm.s-¹M4
(1) Pour les matériaux multicouches, se reporter à la norme NF P 92-507.
(2) Si le matériau perce sans inflammation effective (y compris les matériaux collés sur support qui se rétractent et qui présentent simultanément une masse volumique inférieure à 200 kg/m³ et une épaisseur supérieure à 5 millimètres), se reporter au tableau II.3.
Le classement en catégorie M0 intervient dans les conditions fixées au paragraphe 4 ci-après.
3. Matériaux présentant un comportement particulier
Les matériaux qui percent sans inflammation lors des essais décrits dans les normes NF P 92-501 et NF P 92-503 sont classés comme indiqué dans le tableau II.3 ci-dessous et en suivant les modalités de la norme NF P 92-507.
Tableau II.3
ESSAIS
CRITÈRES DE CLASSEMENT
NF P 92-505
Pas d'inflammation de la ouate
Inflammation de la ouate
NF P 92-504
Pas de gouttes
Gouttes non enflammées
Gouttes ou débris enflammés
M4
Pas de persistances › 2 secondes
M1
M1
M2
Persistances ≤ 5 secondes
M2
M2
M3
Persistances › 5 secondes sans propagation
M3
M3
M4
Vp ‹ 2 mm.s-¹
M4
Un matériau qui présente des signes de fluage ou de fusion au cours des essais décrits dans les normes NF P 92-501 ou NF P 92-503 est soumis ensuite à l'essai de la norme NF P 92-505. Si, au cours de ce dernier essai, il n'y a pas d'inflammation de la ouate de cellulose, on maintient le classement obtenu au cours de l'essai initial ; dans le cas contraire, le classement devient M4.
4. Classement en catégorie M0
Le classement en catégorie M0 intervient comme indiqué dans le tableau II.4 ci-dessous et dans la norme NF P 92-507.
Tableau II.4
MATÉRIAUX
ESSAIS
CRITÈRES
Souples d'épaisseur ≤ 5 mm.
NF EN ISO 1716
et NF P 92-503PCS ≤ 2,5 MJ/kg (1)
M1Rigides et souples d'épaisseur › 5 mm.
NF EN ISO 1716
et NF P 92-501PCS ≤ 2,5 MJ/kg (1)
q = 0 et ∆T ‹ 5 sEn vrac.
NF EN ISO 1716
PCS ≤ 2,5 MJ/kg
(1) Pour les matériaux multicouches, cette condition est à respecter pour chacune des couches, sauf cas prévus par la norme NF P 92-507.
5. Durabilité des classements en réaction au feu
Le présent chapitre a pour objet de définir les épreuves de vieillissement accéléré nécessaires pour estimer la durabilité des classements en réaction au feu des matériaux suivants :
- bois massifs et panneaux dérivés du bois ;
- matériaux de synthèse autres que textiles ;
- matériaux textiles utilisés à l'abri des intempéries.
Toutefois, les matériaux de synthèse d'usage courant, dont les bonnes tenues au vieillissement en extérieur ou en intérieur sont connues, ainsi que les matériaux mentionnés à l'annexe A de la norme NF P 92-512, ne sont pas visés par les présentes dispositions. Afin d'identifier ces matériaux, une fiche d'information, dont les modèles sont donnés au paragraphe 6.2, doit être fournie par le demandeur. Un procès-verbal de classement ne peut être délivré que si une telle fiche a été fournie.
L'essai de réaction au feu applicable au produit concerné est réalisé avant et après les épreuves de vieillissement accéléré. Lorsque, à l'issue de ces épreuves, le classement de réaction au feu est confirmé ou amélioré, la durabilité du classement est considérée égale à la durée de vie du matériau mis en oeuvre. Dans le cas contraire, la durabilité du classement est de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un bâtiment réglementé. Néanmoins, pour les matériaux qui le permettent, le traitement au feu peut être renouvelé, autorisant ainsi une période de réutilisation de douze mois.
Lorsque les épreuves de vieillissement accéléré ne sont pas effectuées, la durabilité du classement est également de douze mois à partir de la date de mise en oeuvre dans un bâtiment réglementé.
Les modalités de réalisation des épreuves de vieillissement et d'interprétation des résultats, pour les matériaux précités, sont indiquées dans la norme NF P 92-512.6. Modèles de documents à fournir
6.1. Documents relatifs à la classification :
PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU PRÉVU
À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002(Valable cinq ans)
Procès-verbal n°
Et annexes de pages
Matériau présenté par :
Référence(s) commerciale(s) :
Description sommaire :
Rapport d'essai n° du
Classement :
Durabilité du classement :
Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.
Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.
A , leNom, qualité et signature
du responsable du laboratoireNota. - Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.
RAPPORT D'ESSAI DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU PRÉVU
À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002(Valable cinq ans)
Rapport d'essai n°
Et annexes de pages
But des essais
Provenance et caractéristiques des échantillons :
- producteur :
- distributeur :
- caractéristiques :
Modalités des essais et résultats :
- modalités des essais :
- résultats des essais :
- observations concernant les essais :
A , leNom, qualité et signature
du responsable du laboratoire6.2. Fiches d'information :
Panneaux simples ou composites
1. Raison sociale du demandeur :
2. Nom et adresse du producteur :
3. Référence(s) commerciale(s) du produit :
4. Composition :
- nature chimique des principaux constituants et leur pourcentage : épaisseur, masse, couleur, aspect ;
- dans le cas des matériaux composites, composition des différentes couches : masse volumique, épaisseur, type de liant ;
- pour les panneaux revêtus (peintures, enduits ou vernis) : nature du support, nature du revêtement, mode d'application, épaisseur ou masse au mètre carré de produit, nombre de couches, densité, extrait sec.
5. Ignifugation : référence du produit d'ignifugation, poids de produit appliqué, nombre d'applications, durée du traitement.
Personne à contacter :Signature du demandeur
Matériaux textiles
1. Raison sociale du demandeur :
2. Nom et adresse du producteur :
3. Référence(s) commerciale(s) du produit :
4. Composition : fibre textile (en %) : trame, chaîne, armure, masse au mètre carré, épaisseur, coloris présentés, traitement subi.
5. Ignifugation : référence du produit d'ignifugation, technique d'ignifugation, poids de produit appliqué, nombre d'applications.
6. Conditions d'entretien :
Personne à contacter :Signature du demandeur
Supports textiles revêtus, à l'exception des revêtements de murs et de sols
I. - INFORMATIONS DEVANT FIGURER DANS LE RAPPORT D'ESSAI1. Raison sociale du demandeur :
2. Nom et adresse du producteur :
3. Référence(s) commerciale(s) du produit :
4. Description du produit : composition globale des différentes couches, poids total, épaisseur, présentation (rouleau, dalle, etc.).
5. Mode de pose : nature du support, nature et appellation de la colle utilisée.
6. Mode d'entretien :II. - INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
(conservées dans les dossiers du laboratoire et ne pouvant pas être communiquées en dehors du CECMI)1. Caractéristiques de construction pour chaque couche constitutive du matériau fourni :
a) Couche d'usure : composition précise, épaisseur, masse surfacique, aspect ;
b) Dossier : type, composition précise, épaisseur, masse surfacique ;
c) Enduction : type, composition précise, épaisseur, masse surfacique ;
d) Envers : type, composition précise, épaisseur, masse surfacique.
2. Ignifugation :
Référence(s) du (ou des) produit(s) d'ignifugation, technique(s) d'ignifugation ;
Dans le cas où les produits d'ignifugation ne sont pas incorporés à la masse du revêtement, indiquer le poids de produit et le nombre d'applications.
Personne à contacter :Signature du demandeur
VersionsCLASSEMENTS CONVENTIONNELS
I. - Produits de constructionProduits A1 et A1FL
Pour être considérés comme appartenant aux classes A1, A1FL sans essai préalable, les produits ne doivent être construits qu'à partir d'un ou de plusieurs des matériaux énumérés ci-dessous. Les produits résultant du collage d'un ou plusieurs des matériaux énumérés ci-dessous seront considérés comme appartenant aux classes A1, A1FL sans essai préalable si leur teneur en colle ne dépasse pas 0,1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus basse).
Les panneaux (assemblage de matériaux isolants, par exemple) comportant une ou plusieurs couches organiques, ou les produits contenant un matériau organique réparti de manière non homogène (à l'exception de la colle) sont exclus de la liste.
Les produits constitués d'un des matériaux ci-dessous recouvert d'une couche inorganique (produits recouverts d'une couche de protection métallique, par exemple) doivent également être considérés comme appartenant aux classes A1, A1FL sans essai préalable.
Aucun des matériaux figurant dans le tableau ci-dessous ne peut contenir plus de 1 % en poids ou en volume (selon la valeur la plus faible) de matériau organique réparti de manière homogène.
MATÉRIAU
REMARQUES
Argile expansée.
Perlite expansée.
Vermiculite expansée.
Laine minérale.
Verre cellulaire.
Béton.
Comprend le béton prêt à l'emploi et les produits préfabriqués en béton armé et en béton précontraint.
Béton de granulats (granulats minéraux légers et de faible densité, sauf isolation thermique intégrale).
Peut contenir des adjuvants et des additifs (comme les cendres volantes), des pigments et d'autres matériaux. Comprend les éléments préfabriqués.
Eléments en béton cellulaire autoclavé.
Eléments contenant des liants hydrauliques, tels du ciment et/ou de la chaux mélangés à des matériaux fins (matériaux siliceux, cendres volantes, laitier de haut-fourneau), et un ajout générant des inclusions gazeuses. Comprend les éléments préfabriqués.
Fibre-ciment.
Ciment.
Chaux.
Laitier de haut-fourneau/cendres volantes.
Granulats minéraux.
Fer, acier et acier inoxydable.
Sauf sous forme très divisée.
Cuivre et alliages de cuivre.
Sauf sous forme très divisée.
Zinc et alliages de zinc.
Sauf sous forme très divisée.
Aluminium et alliages d'aluminium.
Sauf sous forme très divisée.
Plomb.
Sauf sous forme très divisée.
Gypse et plâtres à base de gypse.
Peuvent comprendre des additifs (retardateurs, fillers, fibres, pigments, chaux hydratée, adjuvants et plastifiants, rétenteurs d'air et d'eau), des granulats de faible densité (sable naturel ou broyé) ou des granulats légers (perlite ou vermiculite, par exemple).
Mortier contenant des liants minéraux.
Mortiers à enduire et à lisser les sols contenant un ou plusieurs liants minéraux : ciments chaux, ciments de façonnerie, gypse, par exemple.
Eléments en argile.
Eléments en argile ou en d'autres matières argileuses contenant ou non du sable, un additif dérivé d'un produit combustible ou autre. Comprend les briques, les dalles et les éléments en argile réfractaire (revêtements intérieurs de cheminée, par exemple).
Eléments en silicate de calcium.
Eléments fabriqués à partir d'un mélange de chaux et de matériaux naturellement siliceux (sables, graviers, roches ou mélange de ces matériaux). Peuvent comprendre des pigments colorants.
Produits en pierre naturelle, tuiles.
Eléments en ardoise ou en pierres naturelles travaillées ou non (roches magmatiques, sédimentaires ou métamorphiques).
Eléments en gypse.
Comprend les dalles et autres éléments à base de sulfate de calcium et d'eau contenant éventuellement des fibres, des fillers, des granulats et d'autres additifs, et colorés le cas échéant par des pigments.
Terrazo.
Comprend les dalles de terrazo en béton préfabriqué et les revêtements posés in situ.
Verre.
Comprend le verre trempé, le verre trempé chimique, le verre feuilleté et le verre armé.
Verre céramique.
Verre céramique contenant du verre cristallin et du verre résiduel.
Céramique.
Comprend les produits en poudre d'argile pressée et les produits extrudés, vitrifiés ou non.
Panneaux à base de bois
Le tableau ci-dessous fixe la classification des caractéristiques de réaction au feu pour les panneaux à base de bois (NF EN 13986) sans qu'il soit nécessaire de procéder à des essais.
Les classements indiqués dans ce tableau sont valables uniquement pour des panneaux montés, sans espace, directement sur un support constitué par un produit de classe A1 ou A2-s1, d0 ayant une densité minimale de 10 kg/m³, ou au minimum par un produit de classe D-s2, d0 ayant une densité minimale de 400 kg/m³.PANNEAUX
À BASE DE BOISRÉFÉRENCE
de qualité du produit ENDENSITÉ
minimale (kg/m³)ÉPAISSEUR
minimale (mm)CLASSE
(à l'exclusion des sols)CLASSE SOLS
Panneaux de particules
NF EN 312
600
9
D-s2, d0
DFL-s1
Panneaux de fibres, durs
NF EN 622-2
900
6
D-s2, d0
DFL-s1
Panneaux de fibres, mi-durs
NF EN 622-3
600
9
D-s2, d0
DFL-s1
400
9
E
EFL
Panneaux de fibres, tendres
NF EN 622-4
250
9
E
EFL
Panneaux de fibres, densité moyenne (MDF) (issus d'un procédé de fabrication à sec)
NF EN 622-5
600
9
D-s2, d0
DFL-s1
Panneaux de particules avec liant à base de ciment (teneur minimale en ciment de 75 % en masse)
NF EN 634-2
1 000
10
B-s1, d0
DFL-s1
Panneaux OSB (panneaux à particules orientées)
NF EN 300
600
9
D-s2, d0
DFL-s1
Contreplaqué
NF EN 636
400
9
D-s2, d0
DFL-s1
Panneaux de bois massif
NF EN 13353
400
12
D-s2, d0
DFL-s1
II. - Matériaux d'aménagement
II-1. Matériaux M0
Les produits et matériaux figurant dans le tableau du paragraphe I ci-dessus sont considérés comme appartenant à la classe M0 sans essais préalables.
D'autres matériaux entièrement constitués de matières minérales peuvent, après avis du CECMI, obtenir un classement M0 sans aucune limitation de durée.
II-2. Matériaux à base de bois
1. Bois massif non résineux :
Epaisseur supérieure ou égale à 14 mm : M3 ;
Epaisseur inférieure à 14 mm : M4.
2. Bois massif résineux :
Epaisseur supérieure ou égale à 18 mm : M3 ;
Epaisseur inférieure à 18 mm : M4.
3. Panneaux dérivés du bois (contreplaqués, lattés, particules, fibres) :
Epaisseur supérieure ou égale à 18 mm : M3 ;
Epaisseur inférieure à 18 mm : M4.
Les classements conventionnels M3 et M4 des bois et des panneaux dérivés du bois ne sont pas modifiés par les revêtements de surface bien adhérents suivants :
a) Placage bois d'épaisseurs inférieures ou égales à 0,5 mm ;
b) Tout autre revêtement dont le dégagement calorifique surfacique ne dépasse pas 4,18 MJ/m².
Les plaques de stratifiés décoratifs haute pression conformes à la norme NF EN 438-2 d'épaisseur inférieure à 1,5 mm sont classées en catégorie M3.
II-3. Application de peintures
1. Supports non isolants (≥ 0,10 W/m °C) classés M0 selon le paragraphe II-1 :
a) Revêtus de peinture appliquée en quantités inférieures à 0,35 kg/m² humide pour les peintures brillantes et à 0,75 kg/m² humide pour les peintures mates et satinées, sans prendre en compte les apprêts, impressions ou bouche-pores : classement M1 ;
b) Revêtus de peinture épaisse ou d'enduit pelliculaire de finition appliqué en quantités comprises entre 0,5 et 1,5 kg/m² humide : classement M2 ;
c) Revêtus de revêtements plastiques épais, définis par les normes NF P 74-202-1/2 (référence DTU 59.2), utilisés en extérieur de bâtiment, en quantités comprises entre 1,5 et 3,5 kg/m² humide : classement M2.
2. Supports inertes revêtus en utilisation intérieure de peinture brillante en quantité inférieure à 0,10 kg/m² humide ou de peinture mate ou satinée en quantité inférieure à 0,40 kg/m² humide, et en utilisation extérieure de peinture brillante en quantité inférieure à 0,15 kg/m² humide ou de peinture mate ou satinée en quantité inférieure à 0,65 kg/m² humide : classement M0.
3. Supports non isolants classés M1 ou M2 :
Revêtus de peinture appliquée en quantités inférieures à 0,35 kg/m² humide pour les peintures brillantes et à 0,50 kg/m² humide pour les peintures mates ou satinées, sans prendre en compte les apprêts, impressions ou bouches-pores : classement M2.
Nota. - Dans le cas non prévu ci-dessus où un fabricant souhaite démontrer que sa peinture ne déclasse pas les supports désignés ci-dessus, il y a lieu de procéder à un essai de classement en réaction au feu.
II-4. Papiers peints
Les papiers peints 100 % cellulosiques et les papiers peints vinyles plats (support papier recouvert par un film PVC) de masse surfacique inférieure à 200 g/m² collés sur un support M0 non isolant : classement M1. Par contre, sur support combustible, les papiers peints devront être pris en compte pour leur réaction au feu, sauf si leur pouvoir calorifique surfacique est inférieur à 2,1 MJ/m².
Versions1. Les tableaux IV.1, IV.2 et IV.3 ci-dessous fixent les classes, déterminées selon la norme NF-EN 13 501-1, admissibles au regard des catégories M mentionnées dans les règlements de sécurité contre l'incendie.
CLASSES SELON NF EN 13501-1
EXIGENCE
A1
-
-
Incombustible
A2
s1
d0
M0
A2
s1
d1 (1)
M1
A2
s2
s3
d0
d1 (1)
B
s1
s2
s3
d0
d1 (1)
C (3)
s1 (2) (3)
s2 (3)
s3 (3)
d0
d1 (1)
M2
D
s1 (2)
s2
s3
d0
d1 (1)
M3
M4 (non gouttant)
Toutes classes (2) autres que E-d2 et F
M4
(1) Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l'essai.
(2) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant.
(3) Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1.
PRODUITS DE CONSTRUCTION AUTRES QUE SOLSTableau IV-1
CLASSES SELON NF EN 13501-1
EXIGENCE
A1 fl
-
Incombustible
A2 fl
s1
M0
A2 fl
s2
M3
B fl
s1
s2C fl
D fl
s1 (1)
s2M4
(1) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant.
SOLSTableau IV-2
2. Dans l'annexe 1 sont introduites des classes ainsi que des classifications supplémentaires relatives à la production de fumée ou à la chute de gouttelettes et débris enflammés. Pour les produits de construction à l'exception des sols, les niveaux de performance sont :
A1, A2, B, C, D, E, F ;
s1, s2, s3 (fumées) ;
d0, d1, d2 (gouttelettes et débris enflammés).
Pour les sols, les niveaux de performance sont :
A1fl, A2fl, Bfl, Cfl, Dfl, Efl, Ffl ;
s1, s2 (fumées).
Pour les produits linéaires d'isolation de tuyauterie, les niveaux de performance sont :
A1L, A2L, BL, CL, DL, EL, FL ;
s1, s2, s3 (fumées) ;
d0, d1, d2 (gouttelettes et débris enflammés).Dans les tableaux précédents, une classe admissible est définie par une combinaison de niveaux de performance lorsqu'il est fait appel à classification(s) supplémentaire(s). Les combinaisons correspondantes se font dans la ligne affectée à la catégorie M visée, figurant dans la colonne exigence . Toute combinaison issue des lignes supérieures est également admissible.
3. Les combinaisons binaires (excluant la classification supplémentaire d) qui figurent dans les lignes M1 et M2 du tableau IV.1 permettent de satisfaire respectivement les catégories M1 et M2 éventuellement requises pour les sols et, a fortiori, les catégories M3 et M4 du tableau IV.2.
4. Les produits de construction justifiant d'un classement M qui, dans le tableau IV.1 ou le tableau IV.2, figure dans une ligne supérieure à celle de la classification européenne qu'ils obtiennent (à l'exclusion de la classe F), peuvent continuer à être mis en oeuvre dans les emplois pour lesquels ils sont acceptés par les réglementations, sous réserve que le maintien de leur performance initiale soit attesté par une tierce partie indépendante reconnue par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie contractante à l'accord instituant l'espace économique européen.
Le bénéfice de cette disposition ne vaut que durant la période précédant une nouvelle formulation de l'exigence de réaction au feu concernant l'usage de ces produits.
PRODUITS LINÉAIRES D'ISOLATION DE TUYAUTERIE
Tableau IV.3
CLASSES SELON DÉCISION
2003/632/CE de la Commission
EXIGENCE
A1L
-
-
Incombustible
A2L
s1 (1)
d0
M0 (2)
A2L
ou
BL
ou
CL
DL
s2
s3
d0
M1 (2)
ou
M2 (2)
s1 (1)
s2
s3
s1 (1)
s2
s3
d0
M3 (2)
Toutes classes autres que EL-d2 et FL
M4 (2)
(1) Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant.
(2) Cette classification ne peut plus être utilisée pour les produits manufacturés entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 305/2011.
Lorsque sont mises sur le marché des canalisations comportant une isolation et qui ne satisfont pas séparément les exigences pour la canalisation et l'isolation, elles peuvent être testées avec leur isolant. Elles respectent alors les exigences pour les tubes et les calorifuges.
Un revêtement appliqué sur un calorifuge in situ ne doit pas affecter significativement le niveau d'exigence requis. Ceci est réputé satisfait si le revêtement testé sur plaque de silicate de calcium (masse volumique 870 kg/m³), classée au moins A2 et d'épaisseur 11 mm, obtient ce niveau d'exigence requis.
Versions
Fait à Paris, le 21 novembre 2002.
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
La ministre déléguée à l'industrie,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'industrie,
des technologies de l'information et des postes,
J. Seyvet