Arrêté du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des fonctionnaires techniques de la Monnaie de Paris

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 novembre 2009

NOR : ECOP0200209A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 modifié relatif à l'organisation de l'administration des Monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration ;
Vu le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/03/2007Version en vigueur depuis le 01 mars 2007

    Modifié par Décret n°2007-259 du 27 février 2007 - art. 8 (V)

    Les fonctionnaires techniques de l'établissement public La Monnaie de Paris peuvent être attributaires de l'allocation complémentaire de fonctions instituée par le décret du 2 mai 2002 susvisé.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003


    L'allocation complémentaire de fonctions a pour objet de compenser les sujétions rencontrées par les fonctionnaires techniques :
    1° Dans la réalisation de travaux au titre des études, de la production, de la gravure ou de l'entretien dans les domaines de la métallurgie, de la mécanique ou de l'électromécanique ;
    2° Dans la réalisation de travaux techniques dans les domaines des achats, de la préparation de la production, ou dans les domaines administratif, comptable, commercial ou culturel ;
    3° Dans la réalisation de travaux de maintenance.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003


    Les bénéficiaires de l'allocation complémentaire de fonctions sont répartis en onze catégories :
    Catégorie 1 : ingénieur en chef ;
    Catégorie 2 : ingénieur ;
    Catégorie 3 : chef de fabrication ;
    Catégorie 4 : chef de fabrication adjoint ;
    Catégorie 5 : chef d'atelier principal ;
    Catégorie 6 : chef mécanicien ;
    Catégorie 7 : chef d'atelier ;
    Catégorie 8 : adjoint technique mécanicien ;
    Catégorie 9 : graveur général ;
    Catégorie 10 : maître graveur ;
    Catégorie 11 : graveur.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/11/2009Version en vigueur depuis le 14 novembre 2009

    Modifié par Arrêté du 2 novembre 2009 - art. 10

    Les attributions individuelles d'allocation complémentaire de fonctions sont déterminées, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé, à partir :
    -d'une valeur de point fixée à 52, 96 euros au 1er juillet 2009 ;

    -d'une valeur de point fixée à 53, 12 euros au 1er octobre 2009 ;
    -et de taux de référence en points dans les conditions prévues aux articles suivants.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 1° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :

    TAUX DE

    RÉFÉRENCE

    en points

    Catégorie 1

    80

    Catégorie 2

    50

    Catégorie 3

    59

    Catégorie 4

    57

    Catégorie 6

    103

    Catégorie 8

    90

    Catégorie 9

    49

    Catégorie 10

    117

    Catégorie 11

    96

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 2° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :

    TAUX DE

    RÉFÉRENCE

    en points

    Catégorie 1

    80

    Catégorie 2

    50

    Catégorie 3

    59

    Catégorie 4

    57

    Catégorie 5

    102

    Catégorie 7

    100

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003

    Pour l'application de l'article 4 du présent arrêté, les taux de référence pour les personnels exerçant les fonctions visées au 3° de l'article 2 ci-dessus sont fixés comme suit :

    TAUX DE

    RÉFÉRENCE

    en points

    Catégorie 3

    27

    Catégorie 4

    24

    Catégorie 5

    22

    Catégorie 6

    22

    Catégorie 7

    20

    Catégorie 8

    21

    Catégorie 11

    23

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2003Version en vigueur depuis le 01 janvier 2003


    Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er janvier 2003 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mai 2002.


Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly