Décret n° 2003-733 du 31 juillet 2003 relatif à l'attribution d'une nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut national du service public.

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2022

NOR : PRMG0370340D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;

Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-49 du 10 janvier 2002 relatif aux missions, à l'administration et au régime financier de l'Ecole nationale d'administration ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole nationale d'administration dans sa séance du 29 mai 2002,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à retenue pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires titulaires de l'Institut national du service public exerçant des fonctions figurant en annexe au présent décret.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/08/2003Version en vigueur depuis le 06 août 2003

    Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Il ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/08/2003Version en vigueur depuis le 06 août 2003

    Les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 06/08/2003Version en vigueur depuis le 06 août 2003

    Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction citée en annexe sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12

    Le décret n° 93-523 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut international d'administration publique et le décret n° 95-1177 du 6 novembre 1995 relatif à l'attribution d'une bonification indiciaire à certains personnels de l'Institut national du service public sont abrogés.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 06/08/2003Version en vigueur depuis le 06 août 2003

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 06/08/2003Version en vigueur depuis le 06 août 2003

      Fonctions de secrétariat de direction et du secrétariat général.

      Fonctions de gestion, de missions et déplacements, et de rémunérations de personnel.

      Fonctions de gestion budgétaire, de comptabilité et de commande publique.

      Fonctions d'intendance, de gardiennage de maintenance du patrimoine.

Par le Premier ministre :

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert