Arrêté du 26 avril 2000 fixant le montant maximal de l'indemnité susceptible d'être versée aux secrétaires des commissions instituées par l'article 17 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen

JORF n°115 du 18 mai 2000

En vigueur depuis le 07/04/2022En vigueur depuis le 07 avril 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2022

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Article 2

Version en vigueur depuis le 07/04/2022Version en vigueur depuis le 07 avril 2022

Modifié par Arrêté du 5 avril 2022 - art. 2

L'indemnité perçue par chaque agent en application de l'article précédent ne peut excéder 741,97 €.