Arrêté du 9 décembre 1999 relatif au taux de compétence en matière de remise des pénalités et majorations de retard

en vigueur au 12/08/2026en vigueur au 12 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 juillet 2025

NOR : MESS9923741A

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La ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles R. 243-20, R. 243-20-1, R. 243-20-3, R. 243-24, R. 243-28, R. 243-33, R. 243-39, R. 243-43, R. 244-2, R. 380-6, R. 382-30 et D. 722-11 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 19 mai 2025 - art. 1

    Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes formulées par les cotisants, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 2, en vue de la remise des pénalités dues pour non-fourniture des documents déclaratifs, et majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale afférentes aux rémunérations ou gains pour les travailleurs salariés ou assimilés, et aux revenus de remplacement, est fixéà 50 % du plafond annuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 06/03/2015Version en vigueur depuis le 06 mars 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 20 février 2015 - art. 2

    Le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année en cours, lorsque les demandes sont formulées :

    a) Par les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés, pour les cotisations et contributions personnelles ;

    b) Par les travailleurs indépendants, pour les cotisations et contributions personnelles ;

    c) Par les personnes mentionnées aux articles L. 382-1 et L. 382-3 du code de la sécurité sociale, pour les cotisations et contributions dues au régime de sécurité sociale des artistes-auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques ;

    d) Par les personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France, pour les cotisations et contributions personnelles.

  • Article 2-1

    Version en vigueur du 04/06/2008 au 06/03/2015Version en vigueur du 04 juin 2008 au 06 mars 2015

    Abrogé par ARRÊTÉ du 20 février 2015 - art. 3
    Création Arrêté du 27 mai 2008 - art. 1

    Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, le taux maximum de compétence propre aux directeurs des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 213-1, L. 752-4 et L. 611-8 du code de la sécurité sociale pour statuer sur les demandes de remise de majorations de retard dues pour non-versement, aux échéances prescrites, des cotisations et contributions de sécurité sociale est fixé à 5 % du plafond annuel de sécurité sociale lorsque les demandes sont formulées :

    a) Pour les cotisations et contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale ;

    b) Pour les cotisations d'assurance maladie et d'allocations familiales et les contributions personnelles par les travailleurs indépendants relevant de l'article L. 642-1 et du premier alinéa de l'article L. 723-1 du code de la sécurité sociale.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 06/03/2015Version en vigueur depuis le 06 mars 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 20 février 2015 - art. 4

    Les seuils prévus aux articles 1er et 2 du présent arrêté s'entendent, lors de l'examen de la demande de remise, du montant des pénalités et majorations légalement dues figurant sur chaque mise en demeure adressée au redevable.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    L'arrêté du 10 décembre 1998 relatif au taux de compétence en matière de remise de majorations de retard est abrogé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Les dispositions du présent arrêté prennent effet au premier jour du mois suivant celui de sa publication.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

    Le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

R. Briet