Arrêté du 4 août 1999 relatif à la réglementation des installations de gaz de pétrole liquéfiés des véhicules à moteur

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2009

NOR : EQUS9901154A

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Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le règlement n° 67 annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 révisé concernant l'homologation des équipements spéciaux des automobiles utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion ;

Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 15 janvier 1985 relatif à l'équipement des véhicules automobiles utilisant comme source d'énergie les gaz de pétrole liquéfiés, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 mai 1994 ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

    Modifié par Arrêté 2004-11-10 art. 1 JORF 29 décembre 2004

    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

    "Véhicule" : tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d'au moins quatre roues, ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers, des quadricycles et de toute machine mobile.

    "Installateur GPL" : professionnel, personne physique ou morale régulièrement immatriculé en application des règles du commerce ou de l'artisanat, pouvant justifier d'une assurance garantissant sa responsabilité civile pour les risques inhérents à la transformation GPL, et prenant sous sa responsabilité l'ensemble des opérations techniques et administratives liées à la transformation d'un véhicule au GPL spécifiées dans le présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/08/1999Version en vigueur depuis le 29 août 1999

    Le présent arrêté s'applique à l'homologation des équipements spéciaux destinés à être montés sur les véhicules utilisant les gaz de pétrole liquéfiés dans leur système de propulsion, ainsi qu'à la réception des véhicules en ce qui concerne l'installation de ces équipements.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 29/08/1999Version en vigueur depuis le 29 août 1999

    Les réceptions nationales par type et à titre isolé des véhicules en ce qui concerne l'installation des équipements spéciaux susvisés doivent être effectuées conformément aux dispositions techniques du règlement n° 67 susvisé.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/12/2000Version en vigueur depuis le 09 décembre 2000

    Modifié par Arrété 2000-12-08 art. 1 JORF 14 décembre 2000

    Les dispositions du règlement n° 67 susvisé sont applicables à tous les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première en fois en circulation à partir du 1er juillet 2001, ainsi qu'à tous les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 29/08/1999Version en vigueur depuis le 29 août 1999

    A titre transitoire, les véhicules équipés d'origine pour le fonctionnement aux gaz de pétrole liquéfiés, mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2000, ainsi que les véhicules usagés, réceptionnés à titre isolé à partir de cette même date suite à leur transformation pour ce type de carburation, devront être au moins munis de la soupape de sûreté et du dispositif limiteur de surpression, tels que décrits aux paragraphes 6.3.1.3 et 6.3.6 du règlement n° 67 susvisé, et répondant aux prescriptions techniques de ce règlement en ce qui concerne leur construction, leur comportement au feu sur le réservoir pour lequel ils sont destinés et leur installation sur le véhicule.

  • Article 6

    Version en vigueur du 29/08/1999 au 14/12/2000Version en vigueur du 29 août 1999 au 14 décembre 2000

    Abrogé par Arrêté 2000-12-08 art. 2 JORF 14 décembre 2000

    Le remplacement d'une partie quelconque de l'installation de gaz de pétrole liquéfiés sur des véhicules équipés d'origine pour ce type de carburation et mis pour la première fois en circulation avant le 1er janvier 2001, ou sur des véhicules usagés réceptionnés à titre isolé avant cette même date suite à ce type de transformation, peut toujours être effectué, après le 31 décembre 2000, conformément aux règles édictées par l'arrêté du 15 janvier 1985 modifié susvisé. Toutefois, pour tous les remplacements effectués à compter du 1er janvier 2000, ces véhicules devront être systématiquement munis des dispositifs de sécurité prévus à l'article 5.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Si la transformation d'un véhicule afin qu'il puisse fonctionner aux gaz de pétrole liquéfiés ne le rend pas conforme à un type réceptionné, le véhicule transformé doit subir une réception à titre isolé. Dans ce cas, l'installateur GPL qui a réalisé la transformation doit garantir sous sa responsabilité la conformité de l'installation aux prescriptions techniques du présent arrêté.

    A cet effet, il doit fournir au propriétaire du véhicule transformé un certificat de montage conforme au modèle figurant en annexe I du présent arrêté, qui sera par la suite conservé par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le dossier de réception à titre isolé du véhicule.


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/03/2009Version en vigueur depuis le 01 mars 2009

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    L'installateur GPL doit, avant de conclure, le cas échéant, le contrat, informer le propriétaire de l'obligation de faire réceptionner son véhicule par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement lorsque la transformation sera effectuée.A l'issue de la transformation, l'installateur GPL devra fournir au propriétaire, en complément du certificat de montage visé à l'article précédent, la totalité des documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de réception à titre isolé (les documents effectivement délivrés devront être indiqués dans le certificat de montage).


    Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.

    Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 03/06/2001Version en vigueur depuis le 03 juin 2001

    Création Arrêté 2001-04-27 art. 3 JORF 3 juin 2001

    La vérification de la conformité du véhicule transformé est à la charge du demandeur.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 29/12/2004Version en vigueur depuis le 29 décembre 2004

    Modifié par Arrêté 2004-11-10 art. 4 JORF 29 décembre 2004

    L'arrêté du 15 janvier 1985 susvisé est abrogé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 03/06/2001Version en vigueur depuis le 03 juin 2001

    Création Arrêté 2001-04-27 art. 3 JORF 3 juin 2001

    La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

La directrice de la sécurité

et de la circulation routières,

I. Massin