Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 juillet 2021

NOR : ECOF9800037D

Version en vigueur au 06 octobre 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ;

Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Pour l'application du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

    20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

    3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

    Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :


    SUBSTANCE


    SEUIL

    Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre


    150 tonnes

    Protoxyde d'azote


    150 tonnes

    Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote


    150 tonnes

    Acide chlorhydrique


    150 tonnes

    Arsenic


    20 kg

    Sélénium


    20 kg

    Mercure


    10 kg

    Plomb

    200 kg

    Zinc

    200 kg

    Chrome

    100 kg

    Cuivre

    100 kg

    Nickel

    50 kg

    Cadmium

    10 kg

    Vanadium

    10 kg

    Benzène


    1 000 kg

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques


    50 kg

    Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils


    150 tonnes

    Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.

  • Article 4 (abrogé)

    La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.

    Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.

  • Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 266 decies du code des douanes sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.

  • Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 266 sexies du code des douanes et prévue à l'article 266 undecies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.

  • Article 7 bis (abrogé)

    Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons mentionnées au 5 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies mensuellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant celui au titre duquel la taxe est déclarée.

    Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons, extractions, productions et introductions en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne des produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies trimestriellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est déclarée.

    La réforme des déclarations mentionnées aux deux alinéas précédents, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.

    La taxe générale sur les activités polluantes exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au 5, au 6 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la déclaration en douane.

  • I. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 266 sexies du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets :

    - le tonnage et la nature des déchets ;

    - leur mode de traitement ;

    - le lieu de provenance et l'identité du producteur ;

    - la date de la réception ;

    - le nom du transporteur ;

    - le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.

    Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique et des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.

    Les registres et les descriptifs mentionnés aux deux premiers alinéas servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.

    Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.

    II. - (Abrogé).

  • Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.

  • Article 10 (abrogé)

    Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur et sont accompagnées des déclarations correspondantes.

  • Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

Lionel Jospin.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn.

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Jean-Claude Gayssot.

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Dominique Voynet.

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret.

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