Article 1
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Pour l'application du 1 du I de l'article 299 du code des douanes, sont considérés comme déchets dangereux les déchets mentionnés comme tels dans la nomenclature des déchets dangereux figurant en annexe du décret du 18 avril 2002 susvisé.
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 2
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :
20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;
3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;
Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :
SUBSTANCE
SEUILOxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre
150 tonnesProtoxyde d'azote
150 tonnesAutres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote
150 tonnesAcide chlorhydrique
150 tonnesArsenic
20 kgSélénium
20 kgMercure
10 kgPlomb
200 kg
Zinc
200 kg
Chrome
100 kg
Cuivre
100 kg
Nickel
50 kg
Cadmium
10 kg
Vanadium
10 kg
Benzène
1 000 kgHydrocarbures aromatiques polycycliques
50 kgHydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils
150 tonnesPour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 3
Version en vigueur du 03/08/2001 au 29/07/2021Version en vigueur du 03 août 2001 au 29 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001La liste des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées, mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, est fixée en annexe I au présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 03/08/2001 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 août 2001 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001La masse maximale au décollage de chaque type d'aéronef mentionnée au 3 de l'article 266 octies du code des douanes est celle qui est constatée par arrêté du ministre chargé des transports.
Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis en annexe III au présent décret. Ils prennent en compte l'heure de décollage exprimée en heure locale et le groupe acoustique de l'aéronef concerné défini par un arrêté pris en application de l'article R. 133-2 du code de l'aviation civile.
Article 5
Version en vigueur du 15/01/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 janvier 2004 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 () JORF 15 janvier 2004Les aérodromes mentionnés au 5 de l'article 266 nonies du code des douanes sont répartis en deux groupes, dont la liste figure en annexe IV au présent décret.
Article 6
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 299 sexies du code général des impôts sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 7
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Les services chargés du contrôle recueillent, lorsqu'ils procèdent au contrôle de la déclaration établie par les assujettis à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 2 du I de l'article 299 du code des douanes et prévue à l'article 299 septies dudit code, l'avis de l'inspection des installations classées.
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 7 bis
Version en vigueur du 03/08/2001 au 15/01/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 15 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 () JORF 15 janvier 2004
Création Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons mentionnées au 5 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies mensuellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant celui au titre duquel la taxe est déclarée.
Les déclarations d'acquittement de la taxe générale sur les activités polluantes portant sur les livraisons, extractions, productions et introductions en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne des produits mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes sont établies trimestriellement et sont déposées au plus tard le cinquième jour ouvré du deuxième mois suivant le trimestre au titre duquel la taxe est déclarée.
La réforme des déclarations mentionnées aux deux alinéas précédents, les énonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être annexés sont déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
La taxe générale sur les activités polluantes exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au 5, au 6 et au 7 du I de l'article 266 sexies du code des douanes est liquidée sur la déclaration en douane.
Article 8
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
I.-Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe générale sur les activités polluantes au titre du 1 du I de l'article 299 du code des douanes tient à jour un registre dans lequel sont mentionnés pour chaque livraison de déchets ou de déchets radioactifs métalliques :
-le tonnage et la nature des déchets ou de déchets radioactifs métalliques ;
-leur mode de traitement ;
-le lieu de provenance et l'identité du producteur ;
-la date de la réception ;
-le nom du transporteur ;
-le numéro d'immatriculation du véhicule routier ayant effectué la livraison.
Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ou d'une installation de stockage de déchets radioactifs métalliques est, en outre, tenu d'établir ou de faire établir, pour les installations nouvelles avant leur mise en exploitation et, pour les installations existantes au terme de chaque année, un descriptif du site comportant un relevé topographique. L'exploitant d'une installation de stockage de déchets est également tenu d'établir ou de faire établir, aux mêmes échéances, des mesures de densité des déchets en nombre suffisant pour permettre d'évaluer le tonnage des déchets stockés.
Ces registres, descriptifs et mesures servent de documents de référence pour le contrôle de l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes et sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et du service chargé du contrôle.
Comme l'ensemble des documents permettant d'établir l'assiette de la taxe générale sur les activités polluantes, ces registres et descriptifs sont conservés par les assujettis pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit celle du dépôt des déclarations.
II.-(Abrogé).
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 9
Version en vigueur depuis le 03/08/2001Version en vigueur depuis le 03 août 2001
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001
Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.
Article 10
Version en vigueur du 03/08/2001 au 15/01/2004Version en vigueur du 03 août 2001 au 15 janvier 2004
Abrogé par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 () JORF 15 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les sommes exigibles des personnes physiques et morales assujetties à la taxe générale sur les activités polluantes entre le 1er janvier 1999 et la date d'entrée en vigueur du présent décret sont versées aux comptables publics chargés de leur recouvrement dans un délai d'un mois après ladite date d'entrée en vigueur et sont accompagnées des déclarations correspondantes.
Article 10
Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026
Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21
Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application du tarif réduit mentionné au C du tableau du b du A du 1 de l'article299 quater du code général des impôts.
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.
Article 11
Version en vigueur depuis le 03/08/2001Version en vigueur depuis le 03 août 2001
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe I
Version en vigueur du 03/08/2001 au 29/07/2021Version en vigueur du 03 août 2001 au 29 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 20011A.
Huiles moteurs essence ou Diesel pour voitures de tourisme :
D.e, toutes huiles finies autres qu'aviation pour moteurs essence, monogrades ou multigrades ;
D.t, huiles pour moteurs Diesel, dites "Tourisme", destinées aux voitures particulières et aux véhicules légers.
1B.
D.u, huiles moteurs Diesel pour véhicules utilitaires (transport, travaux publics, agriculture, etc., y compris SNCF et Marine).
1B2.
D.m, huiles multifonctionnelles pour l'agriculture et les travaux publics.
1D.
Autres huiles moteurs :
D.Av, huiles pour moteurs d'avion, toutes viscosités, y compris les huiles de rinçage et de protection ;
D.a, huiles finies pour moteurs non comprises dans les autres huiles "D", telles que huiles pour moteur à gaz, etc.
2A.
E.3, huiles pour transmissions automatiques, y compris les huiles pour convertisseurs de couples.
2B.
K.3a, huiles pour engrenages automobiles.
2C.
K.3b, huiles pour engrenages industriels, y compris les huiles pour boîtes-essieux et engrenages nus.
2D.
E.2a, huiles pour transmissions hydrauliques, y compris les huiles de relevage et les fluides ininflammables.
2D1.
E.2b, huiles pour amortisseurs.
4A.
K.0, huiles pour le traitement thermique.
4B.
K.1, huiles non solubles pour le travail des métaux (coupe, laminage et tréfilage, etc.).
5A.
E.1, huiles pour turbines, toutes viscosités.
5B.
F, huiles isolantes pour transformateurs, y compris toutes les huiles pour usages électriques et pour imprégnation des câbles, à l'exclusion des huiles pour imprégnation des câbles de téléphone et des câbles optiques.
6A.
E.0, huiles pour compresseurs.
6B.
B.1, huiles pour mouvements, toutes viscosités, y compris les huiles pour mouvements compoundées.
6C.
K.4d, tous fluides caloporteurs.
Liquides de frein.
E2c, liquides de frein.
Article Annexe II
Version en vigueur du 03/08/2001 au 29/07/2021Version en vigueur du 03 août 2001 au 29 juillet 2021
Abrogé par Décret n°2021-984 du 26 juillet 2021 - art. 5
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 20018A.
L, huiles de base, toutes viscosités.
Article Annexe III
Version en vigueur du 15/01/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 janvier 2004 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 () JORF 15 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Les coefficients de modulation mentionnés au 3 de l'article 266 octies du code des douanes sont définis comme suit :
Groupe acoustique de l'aéronef, coefficient de modulation (6 heures 22 heures) et (22 heures 6 heures).
1 : 12 et 120.
2 : 6 et 60.
3 : 2 et 20.
4 : 1 et 10.
5 : 0,5 et 5.
Article Annexe IV
Version en vigueur du 15/01/2004 au 01/01/2015Version en vigueur du 15 janvier 2004 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1666 du 29 décembre 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-62 du 14 janvier 2004 - art. 1 () JORF 15 janvier 2004
Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001Le groupe 1 comprend les aérodromes de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle.
Le groupe 2 comprend les aérodromes de Nice-Côte d'Azur, Marseille-Provence, Toulouse-Blagnac, Bordeaux-Mérignac, Mulhouse-Bâle, Nantes-Atlantique, Strasbourg-Entzheim, Lyon-Saint-Exupéry.
L'expression à valider est fausse.
Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 2026
NOR : ECOF9800037D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le code des douanes, et notamment ses articles 266 sexies à 266 duodecies ; Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 45 ; Vu le décret n° 97-517 du 15 mai 1997 relatif à la classification des déchets dangereux ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Par le Premier ministre :
Lionel Jospin.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn.
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot.
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Dominique Voynet.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter.
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret.