En vigueur depuis le 31/03/2026En vigueur depuis le 31 mars 2026

Article 6

Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

Les contributions ou dons de toute nature mentionnés au 2 de l'article 299 sexies du code général des impôts sont constitués exclusivement de contributions financières et de dons de matériel mobilier utile pour la mesure de la qualité de l'air. La déduction de taxe à laquelle les dons de matériel mobilier ouvrent droit est calculée sur la base du minimum de leur valeur comptable ou de la valeur vénale réelle si celle-ci est inférieure.


Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.