En vigueur depuis le 31/03/2026En vigueur depuis le 31 mars 2026

Article 2

Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

Pour l'application du 2 du I de l'article 299 du code des douanes, les seuils d'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes sont fixés comme suit :

20 MW pour la puissance thermique maximale des installations de combustion ;

3 tonnes par heure pour la capacité des installations de traitement thermique d'ordures ménagères ;

Pour les installations n'entrant pas dans les catégories précédentes :


SUBSTANCE

SEUIL

Oxyde de soufre et autres composés soufrés exprimés en équivalent dioxyde de soufre


150 tonnes

Protoxyde d'azote


150 tonnes

Autres composés oxygénés de l'azote exprimés en équivalent dioxyde d'azote


150 tonnes

Acide chlorhydrique


150 tonnes

Arsenic


20 kg

Sélénium


20 kg

Mercure


10 kg

Plomb

200 kg

Zinc

200 kg

Chrome

100 kg

Cuivre

100 kg

Nickel

50 kg

Cadmium

10 kg

Vanadium

10 kg

Benzène


1 000 kg

Hydrocarbures aromatiques polycycliques


50 kg

Hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils


150 tonnes

Pour l'application des définitions figurant ci-dessus, doivent être pris en compte tous les équipements ou installations connexes qui contribuent aux émissions de substances dans l'atmosphère. La puissance thermique maximale correspond à la quantité maximale de combustible solide, liquide ou gazeux, exprimée en pouvoir calorifique inférieur, susceptible d'être consommée par seconde.


Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.