En vigueur depuis le 03/08/2001En vigueur depuis le 03 août 2001

Article 9

Version en vigueur depuis le 03/08/2001Version en vigueur depuis le 03 août 2001

Modifié par Décret n°2001-705 du 31 juillet 2001 - art. 1 () JORF 3 août 2001

Le service chargé du contrôle et du recouvrement de la taxe générale sur les activités polluantes peut conclure avec un ou plusieurs établissements publics des conventions fixant les conditions dans lesquelles ceux-ci lui apportent leur concours pour la détermination de l'assiette de la taxe autre que celle à laquelle ils sont eux-même assujettis.