Arrêté du 20 février 1999 fixant les modalités d'attribution d'actions de la société Air France

en vigueur au 14/05/2026en vigueur au 14 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 1999

NOR : ECOT9920008A

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;

Vu la loi n° 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;

Vu la loi n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation modifiée ;

Vu la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 autorisant la ratification de l'accord sur l'Espace économique européen et du protocole portant adaptation dudit accord ;

Vu le décret n° 93-70 du 19 janvier 1993 modifié relatif à certaines cessions de titres d'entreprises publiques ;

Vu le décret n° 98-1112 du 9 décembre 1998 autorisant le transfert au secteur privé d'une participation minoritaire de l'Etat au capital de la société Air France ;

Vu le décret n° 99-83 du 9 février 1999 autorisant le transfert au secteur privé de participations de sociétés du secteur public et d'établissements publics au capital de la société Air France ;

Vu l'arrêté du 9 février 1999 relatif aux modalités du transfert au secteur privé de participations minoritaires de l'Etat de sociétés du secteur public et d'établissements publics au capital de la société Air France,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 23/02/1999Version en vigueur depuis le 23 février 1999

    Le nombre d'actions de la société Air France cédées par la procédure d'offre à prix ferme, dans les conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 1999 susvisé, est porté de 19 994 459 à 21 960 513 par application de l'article 5 du même arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 23/02/1999Version en vigueur depuis le 23 février 1999

    Les demandes visées à l'article 2 de l'arrêté du 9 février 1999 susvisé, compte tenu de leur nombre, seront servies dans les conditions suivantes :

    1° La part des demandes prioritaires n'ayant pas fait l'objet de réservations sera servie à hauteur de 3 titres ;

    2° La part des demandes prioritaires ayant fait l'objet de réservations et portant sur 5 à 10 titres sera intégralement servie ;

    3° Le reliquat des actions non attribuées au titre des 1° et 2° ci-dessus, résultant des arrondis par défaut, est réparti par chaque intermédiaire selon la méthode du plus fort reste.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 23/02/1999Version en vigueur depuis le 23 février 1999

    Le nombre d'actions de la société Air France détenues par l'Etat et faisant l'objet d'un placement, en France et sur le marché financier international, garanti par un syndicat bancaire, fixé à l'article 4 de l'arrêté du 9 février 1999 susvisé est réduit de 1 966 054 par application de l'article 5 du même arrêté.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 23/02/1999Version en vigueur depuis le 23 février 1999

    Art. 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Dominique Strauss-Kahn