Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 1 à 3)
Chapitre II : Dispositions techniques spécifiques (Articles 4 à 14)
Section 1 : Conditions de conception, d'implantation et de réalisation. (Articles 4 à 6)
Section 2 : Conditions d'exploitation des travaux et ouvrages. (Articles 7 à 9)
Section 3 : Conditions de suivi des aménagements et de leurs effets sur le milieu. (Articles 10 à 13)
Section 4 : Dispositions diverses. (Article 14)
Chapitre III : Modalités d'application. (Articles 15 à 19)
La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Vu le code rural, et notamment son article R. 211-12 relatif à la protection des biotopes ; Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 210-1, L. 211-1, L. 211-5 et L. 214-1 à L. 214-6 ; Vu le décret n° 91-1283 du 19 décembre 1991 relatif aux objectifs de qualité assignés aux cours d'eau, sections de cours d'eau, canaux, lacs ou étangs et aux eaux de la mer dans les limites territoriales, et l'arrêté du 26 décembre 1991 portant application de son article 2 ; Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues à l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu le décret n° 94-340 du 28 avril 1994 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ; Vu le décret n° 96-102 du 2 février 1996 relatif aux conditions dans lesquelles peuvent être édictées les prescriptions et règles prévues par les articles 8 (3°), 9 (2°) et 9 (3°) de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et l'article 58 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution applicables aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration par l'article 10 de la loi du 3 janvier 1992 ; Vu l'arrêté du 12 novembre 1998 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments ; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 9 juin 2000 ; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 21 juin 2000,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
B. Baudot