Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1°, b, et 2°, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

En vigueur depuis le 27/02/2001En vigueur depuis le 27 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 14

Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

Le service chargé de la police de l'eau peut, à tout moment, procéder à des contrôles inopinés. Le déclarant permet aux agents chargés du contrôle de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater l'exécution des présentes prescriptions.

A cet effet, les accès aux points de mesure ou de prélèvements sur les ouvrages d'amenée et d'évacuation sont aménagés, notamment pour permettre la mise en place du matériel de mesure et de prélèvement.

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont constamment libre accès aux installations de rejet.

A cet effet, un regard accessible en permanence, hors d'eau à marée haute, est mis en place aux frais du pétitionnaire, permettant de réaliser les prélèvements aux fins d'analyse.

Les frais d'analyses inhérents à ces contrôles inopinés sont à la charge du déclarant.