Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1°, b, et 2°, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

En vigueur depuis le 27/02/2001En vigueur depuis le 27 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 5

Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

Le(s) point(s) de rejet(s) est (sont) déterminé(s) de manière à réduire les effets des déversements sur les eaux réceptrices, notamment pour les zones de baignade, conchylicoles et de cultures marines. Ce point de déversement ne doit pas en outre faire obstacle à l'écoulement des eaux. Toutes les dispositions doivent être prises pour prévenir l'érosion des fonds ou des berges, assurer le curage des dépôts et limiter leur formation. Sauf justification expresse du déclarant, le rejet dans le domaine public maritime ou fluvial doit s'effectuer au-dessous de la laisse de basse mer.