Arrêté du 23 février 2001 fixant les prescriptions générales applicables aux rejets soumis à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et relevant de la rubrique 3.2.0 (1°, b, et 2°, b) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié.

En vigueur depuis le 27/02/2001En vigueur depuis le 27 février 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 août 2003

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Article 6

Version en vigueur depuis le 27/02/2001Version en vigueur depuis le 27 février 2001

L'exutoire est conçu de telle sorte qu'il assure la meilleure dilution du rejet dans le milieu récepteur. A cet effet, le préfet peut imposer de rallonger la conduite de rejet. L'ouvrage de rejet est réalisé de manière à ne pas gêner la navigation et la circulation sur le domaine public maritime et fluvial si la conduite de rejet est rallongée par rapport au mur de tête. Toute précaution doit être prise par le déclarant pour assurer la stabilité des berges au niveau de ce dernier ouvrage.

Si, sur le rivage ou l'estran, la conduite de rejet fait saillie, elle est orientée de manière à ne pas entraver l'écoulement des eaux, ni retenir les corps flottants.

Un plan de l'exécution du dispositif de rejet est remis au service chargé de la police de l'eau.

Lorsque les conditions hydrodynamiques du site de rejet ne permettent pas d'assurer en permanence une bonne dilution, le déclarant doit prévoir un bassin tampon muni d'un dispositif permettant un rejet asservi à la marée.