Article 1
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
Les vins issus de variétés classées, pour un même département, à la fois comme variétés à raisin de cuve et comme variétés destinées à l'élaboration d'eaux-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" produits en 2000, au-delà d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare éligible à la quantité normalement vinifiée déterminée par le décret du 14 décembre 1998 susvisé, doivent être livrés à la distillation au plus tard le 15 juillet 2001 en vertu de l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
Article 2
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
Toute quantité d'alcool pur comprise dans le rendement visé à l'article précédent qui n'est pas affectée dans la déclaration d'affectation visée à l'article 5 du présent arrêté, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est multipliée par un coefficient :
- égal à 1,33 pour les quantités revendiquées en vins de pays charentais dans la déclaration de récolte ;
- égal à 1,75 pour les autres destinations (soit 105 hl vol. à 10 % vol.).
L'alcool pur correspondant à la majoration de rendement ne peut en aucun cas être affecté à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes".
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
Tout producteur de l'appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes" bénéficie pour son exploitation d'un complément par rapport aux rendements visés aux articles précédents correspondant aux volumes de moûts issus de cépages inaptes à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" mis en oeuvre pour l'élaboration de "Pineau des Charentes".
Article 4
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
L'alcool pur contenu dans les moûts et les vins visés aux articles 1er, 2 et 3 ci-dessus est apprécié selon les conditions suivantes :
- pour les vins destinés à l'élaboration de "Cognac", en fonction de l'alcool pur contenu dans les vins livrés ou mis en oeuvre ;
- pour les moûts destinés à l'élaboration du "Pineau des Charentes", sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins destinés à une autre destination traditionnelle, sur la base d'un titre alcoométrique volumique en puissance de 10 % vol. ;
- pour les moûts et vins revendiqués en vin de pays charentais, sur la base d'un titre alcoométrique de 10 % vol. (9,5 % en 1999).
Article 5
Version en vigueur depuis le 26/01/2001Version en vigueur depuis le 26 janvier 2001
Modifié par Arrêté 2001-01-19 art. 1 JORF 26 janvier 2001
Au plus tard le 31 janvier 2001 et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er ci-dessus, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects une déclaration d'affectation portant sur les superficies éligibles au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé ainsi que sur le volume correspondant de sa production destiné à l'élaboration d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" ou à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes". A défaut de cette déclaration, la quantité normalement vinifiée (QNV) du producteur est évaluée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects sur la base d'un rendement de 6 hectolitres d'alcool pur par hectare et de la superficie plantée figurant sur la déclaration de récolte.
Article 6
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
Dans le cas où la quantité d'alcool pur affectée au 31 mars 2001 par un producteur, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" et à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est supérieure à celle inscrite pour ces destinations dans la déclaration d'affectation, le bénéfice de la majoration de rendement visée aux articles 2 et 3 ci-dessus est perdu par le producteur dans sa totalité. Il en est de même lorsque la superficie éligible déclarée est supérieure à la superficie maximum éligible au sens du décret du 14 décembre 1998 susvisé.
Dans le cas où la quantité d'alcool pur affectée au 31 mars 2001 par un producteur, à la production d'eau-de-vie à appellation d'origine contrôlée "Cognac" et à la production de vin de liqueur à appellation d'origine contrôlée "Pineau des Charentes", est inférieure à celle inscrite pour ces destinations dans la déclaration d'affectation, le volume correspondant à la différence ne bénéficie pas de la majoration de rendement visée aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Article 7
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
Les quantités excédentaires produites au-delà des rendements visés aux articles précédents :
- pour les viticulteurs ayant respecté un rendement agronomique à la déclaration de récolte inférieur ou égal à 130 hl/ha, peuvent faire l'objet d'une vinification en vue de l'exportaion avant le 15 juillet 2001 et sans restitution à destination d'un pays tiers à l'Union européenne, ou d'une livraison à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé. Un complément du prix minimal de 100 euros par hectolitre d'alcool pur en puissance leur sera attribué pour cette livraison, dans la limite du volume maximal qui sera déterminé après exploitation de l'ensemble des états de mise en oeuvre, afin de respecter le prix moyen communautaire de 134 euros par hectolitre d'alcool pur en puissance.
Tout négociant qui acquiert des moûts destinés après vinification à l'exportation vers les pays tiers doit effectuer celle-ci avant le 15 juillet 2001. A défaut d'apporter la preuve de cette exportation, il devra livrer à la distillation visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé la quantité de vins en cause avant le 15 juillet 2001. Le prix d'achat de ces vins est fixé à 134 euros par hectolitre d'alcool pur en puissance ;
- pour les viticulteurs n'ayant pas respecté ce rendement, doivent être livrées sous forme de vin en totalité à la distillation obligatoire visée à l'article 28 du règlement (CE) n° 1493/99 susvisé, au prix minimum de 100 euros par hectolitre d'alcool pur en puissance.
Article 8
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
Les viticulteurs dont le rendement agronomique des produits issus de cépages à double fin est supérieur à 130 hl/ha à la déclaration de récolte ne peuvent bénéficier pour ces produits ni de l'aide au stockage ni de l'aide à l'enrichissement prévues par le règlement (CE) n° 1493/99 susvisé.
Article 9
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
Les vins produits en excédent de la quantité normalement vinifiée ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à l'Union européenne.
Les documents d'accompagnement devront préciser : "distillation obligatoire, article 28 du règlement (CE) n° 1493/99".
Article 10
Version en vigueur depuis le 19/11/2000Version en vigueur depuis le 19 novembre 2000
Le directeur des politiques économique et internationale et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 6 novembre 2000 relatif à la distillation des vins dans la région délimitée "Cognac"
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 janvier 2001
NOR : AGRP0002321A
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, notamment son article 28 ; Vu le règlement (CE) de la Commission n° 1623/2000 du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché ; Vu le code général des impôts, notamment son article 407 ; Vu le décret n° 98-1128 du 14 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la quantité normalement vinifiée dans la région délimitée "Cognac" ; Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 modifiant le Catalogue officiel des variétés ; Après avis de l'assemblée plénière du Bureau national interprofessionnel de Cognac,
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des politiques économique et internationale :
L'ingénieure en chef d'agronomie,
M.-F. Cazalère.
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général des douanes et droits indirects :
Le sous-directeur,
F. Moutot.