Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après :
DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,92
DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 1,10
DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 1,17
DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 4,84
DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : 1 000 m3
MONTANTS maximum (en francs) : 6
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
UNITE de perception : 1 000 kWh
MONTANTS maximum (en francs) : 0,4
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.