Arrêté du 24 décembre 1997 fixant les montants de la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

NOR : ECOI9700801A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 à 267 bis ;

Vu le décret n° 97-1182 du 24 décembre 1997 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Création Arrêté 1997-12-24, art. 3 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 26 décembre 1997

    Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après :

    DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

    DESIGNATION DES PRODUITS : Essence

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

    DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

    DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

    DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique

    UNITE de perception : Hectolitre

    MONTANTS maximum (en francs) : 1,10

    DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds

    UNITE de perception : Quintal

    MONTANTS maximum (en francs) : 1,17

    DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant

    UNITE de perception : Quintal

    MONTANTS maximum (en francs) : 4,84

    DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

    UNITE de perception : 1 000 m3

    MONTANTS maximum (en francs) : 6

    Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution

    UNITE de perception : 1 000 kWh

    MONTANTS maximum (en francs) : 0,4

    Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Création Arrêté 1997-12-24, art. 3 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 26 décembre 1997

    L'arrêté du 1er décembre 1993 fixant les taux de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Création Arrêté 1997-12-24, en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 26 décembre 1997

    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

    Le directeur du budget, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

      Création Arrêté 1997-12-24, art. 3, en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 26 décembre 1997

      DESIGNATION DU PRODUIT : White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique.

      MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.

      DESIGNATION DU PRODUIT : Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant.

      MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que les essences.

      DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant sous condition d'emploi.

      MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le fioul domestique.

      DESIGNATION DU PRODUIT : Pétrole lampant - Autre.

      MONTANT MAXIMUM de la taxe : Même montant que le gazole.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Christian Pierret

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter

Décret 2001-1048 art. 5 IV : il convient de lire "directeur des ressources énergétiques et minérales" au lieu de : "directeur des hydrocarbures" ....