Arrêté du 24 décembre 1997 fixant les montants de la taxe perçue sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1998

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Article 1

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Création Arrêté 1997-12-24, art. 3 en vigueur le 1er janvier 1998, JORF 26 décembre 1997

Les montants de la taxe perçue au profit de l'Institut français du pétrole sont fixés conformément au tableau ci-après :

DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

DESIGNATION DES PRODUITS : Essence

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,92

DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique

UNITE de perception : Hectolitre

MONTANTS maximum (en francs) : 1,10

DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds

UNITE de perception : Quintal

MONTANTS maximum (en francs) : 1,17

DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant

UNITE de perception : Quintal

MONTANTS maximum (en francs) : 4,84

DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant

UNITE de perception : 1 000 m3

MONTANTS maximum (en francs) : 6

Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution

UNITE de perception : 1 000 kWh

MONTANTS maximum (en francs) : 0,4

Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent arrêté, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.