Décret n°97-958 du 15 octobre 1997 modifiant le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse.

en vigueur au 16/05/2026en vigueur au 16 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 octobre 1997

NOR : MJSK9770079D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 85-722 du 10 juillet 1985, modifié par le décret n° 90-696 du 24 juillet 1990 et par le décret n° 94-968 du 2 novembre 1994, relatif au statut particulier des chargés d'éducation populaire et de jeunesse ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 24 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/09/1996Version en vigueur depuis le 01 septembre 1996

    Les chargés d'éducation populaire et de jeunesse de classe exceptionnelle sont reclassés dans les conditions suivantes :

    SITUATION ANCIENNE

    SITUATION NOUVELLE

    ANCIENNETE DANS L'ECHELON

    1er échelon

    1er échelon

    Ancienneté acquise.

    2e échelon

    2e échelon

    7/8 de l’ancienneté acquise.

    3e échelon :

    - avant 4 ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise.

    - à partir de 4 ans

    4e échelon

    Sans ancienneté.

    4e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/10/1997Version en vigueur depuis le 19 octobre 1997

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées selon le tableau de correspondance ci-après :

    SITUATION ANCIENNE
    dans la hors-classe
    SITUATION NOUVELLE
    dans la hors-classe
    1er échelon1er échelon
    2e échelon2e échelon
    3e échelon3e échelon
    4e échelon4e échelon

    Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er septembre 1996.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/10/1997Version en vigueur depuis le 19 octobre 1997

    Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 du présent décret prennent effet à compter du 1er septembre 1996.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/10/1997Version en vigueur depuis le 19 octobre 1997

    Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Marie-George Buffet

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Dominique Strauss-Kahn

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Émile Zuccarelli

Le secrétaire d'Etat au budget,

Christian Sautter