Arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2010

NOR : EQUA9701471A

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Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

    Modifié par Arrêté 2005-07-12 art. 2 JORF 7 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments avion et l'examen pour l'obtention de la qualification de vol aux instruments hélicoptère comprennent une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le programme, la durée et le régime de l'épreuve théorique sont définis par l'arrêté du 12 juillet 2005 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL(A)), de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL(H)), de la qualification de vol aux instruments avion (IR(A)), de la qualification de vol aux instruments hélicoptère (IR(H)), de la licence de pilote de ligne avion (ATPL(A)), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL(H)), par l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) et par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

    Modifié par Arrêté 2005-07-12 art. 2 JORF 7 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

    Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique.

    Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

    Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

    Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-11 art. 1, art. 2 JORF 21 octobre 1998

    Les épreuves pratiques en vol sont passées sur un aéronef correspondant à la catégorie pour laquelle la qualification est recherchée, répondant aux conditions techniques exigées pour le vol IFR et dont le choix est approuvé par le jury de l'examen. Elles ont lieu en présence d'un examinateur choisi par le président du jury de l'examen sur la liste des examinateurs agréés et d'un instructeur choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à ces épreuves.

    Un certificat d'aptitude aux épreuves pratiques est délivré par le jury des examens précité au candidat ayant satisfait aux épreuves pratiques en vol. Il comporte deux des quatre mentions suivantes :

    monomoteur ou multimoteur, et seul pilote à bord ou en équipage d'au moins deux pilotes. Ce certificat est valable six mois.

    Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments avion monomoteur, qui détient également une qualification de type ou de classe multimoteur et qui souhaite obtenir une qualification de vol aux instruments avion multimoteur, doit suivre de manière complète et satisfaisante une formation complémentaire homologuée comprenant au moins cinq heures d'instruction de vol aux instruments sur avion multimoteur et réussir l'épreuve pratique correspondante. Le titulaire d'une qualification de vol aux instruments hélicoptère monomoteur, qui détient également une qualification de type multimoteur et qui souhaite obtenir une qualification de vol aux instruments hélicoptère multimoteur, doit suivre de manière complète et satisfaisante une formation complémentaire homologuée comprenant au moins cinq heures d'instruction de vol aux instruments sur hélicoptère multimoteur et réussir l'épreuve pratique correspondante.

    Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le président du jury de l'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui, ayant précédemment échoué, ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-11 art. 3 JORF 21 octobre 1998

    L'épreuve de radiotéléphonie en langue anglaise, dont le contenu est précisé au paragraphe 7 de l'annexe du présent arrêté, s'adresse aux seuls pilotes non professionnels qui n'ont pas déjà sur leur licence la mention "Radiotéléphonie en langue anglaise" et qui désirent obtenir cette mention.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    La division des personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargée de l'organisation matérielle de l'épreuve théorique. Le jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile est, quant à lui, responsable de l'organisation matérielle des épreuves pratiques en vol, conformément aux dispositions de l'arrêté du 15 novembre 1991 susvisé.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.



    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    L'arrêté du 17 mai 1982 modifié portant réglementation des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère est abrogé.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1997.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 01/09/2010Version en vigueur depuis le 01 septembre 2010

      Modifié par Arrêté du 1er juin 2010 - art. 6

      (Annexe non reproduite voir le Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 28, du 26 septembre).


      Annexe modifiée par JORF du 21 octobre 1998.

      Annexe modifiée par JORF du 7 octobre 2005.

      Annexe modifiée par arrêté du 22 novembre 2005 publié au JORF du 7 octobre 2005.

      Annexe modifiée par l'article 6 III de l'arrêté du 1er juin 2010 publié au JORF du 20 juin 2010.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

P. Graff

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul