Arrêté du 11 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère

en vigueur au 17/05/2026en vigueur au 17 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

NOR : EQUA9701473A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret n° 69-1158 du 18 décembre 1969 ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 1991 relatif au jury des examens du personnel navigant de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées ;

Vu l'arrêté du 23 octobre 1995 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

    Modifié par Arrêté 2005-07-12 art. 1 JORF 7 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    L'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel hélicoptère comprend une épreuve théorique et une épreuve pratique. Le programme, la durée et le régime de l'épreuve théorique sont définis par l'arrêté du 12 juillet 2005 fixant le programme des examens théoriques pour la délivrance de la licence de pilote professionnel avion (CPL(A)), de la licence de pilote professionnel hélicoptère (CPL(H)), de la qualification de vol aux instruments avion (IR(A)), de la qualification de vol aux instruments hélicoptère (IR(H)), de la licence de pilote de ligne avion (ATPL(A)), de la licence de pilote de ligne hélicoptère (ATPL(H)) et par l'arrêté du 12 juillet 2005 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'hélicoptères (FCL 2).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

    Modifié par Arrêté 2005-07-12 art. 1 JORF 7 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Epreuve théorique. - L'épreuve théorique comprend deux parties. Elle est subie avant l'épreuve pratique.

    Les candidats déclarés reçus aux deux parties d'une même session d'examen reçoivent du jury de l'examen un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique.

    Les candidats déclarés reçus à l'une des deux parties reçoivent du jury de l'examen un certificat de réussite partielle valable douze mois.

    Un certificat d'aptitude à l'épreuve théorique est délivré, sur leur demande, par le jury de l'examen, aux candidats ayant obtenu les deux parties de l'épreuve théorique en moins de douze mois.

    Les certificats de réussite partielle à l'épreuve théorique sont valables jusqu'au 1er juillet 1999.

    Les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'hélicoptères ou de réception d'hélicoptères ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques du brevet de pilote de ligne d'hélicoptère sont dispensés de l'épreuve théorique.

    Pour les candidats titulaires du brevet de pilote d'essais d'avions ou de réception d'avions ou du brevet de pilote professionnel Avion ou de pilote professionnel de 1re classe Avion ou de pilote de ligne d'avion ou du certificat d'aptitude en état de validité aux épreuves théoriques de l'un de ces trois brevets, l'épreuve théorique ne porte que sur les matières de la première partie du programme prévu à l'article 1er.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-10 art. 1 JORF 21 octobre 1998

    Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'article 2 du présent arrêté.

    L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'hélicoptère utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type de l'hélicoptère et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'hélicoptère et assure les responsabilités de commandant de bord.

    Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le jury d'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec.

    Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Un jury d'examen est désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    La division des personnels aéronautiques du service de la formation aéronautique et du contrôle technique est chargée de l'organisation matérielle de l'épreuve théorique, et le jury des examens de l'organisation matérielle de l'épreuve pratique. A ce titre, chacun en ce qui le concerne, reçoit les candidatures, fixe la date des examens et assure la convocation des candidats.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Les sanctions pouvant être appliquées à l'encontre de tout candidat ayant commis une fraude au cours des examens sont définies dans l'arrêté du 23 octobre 1995 susvisé.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.



    Loi 2001-616 2001-07-11 art. 75 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à la collectivité territoriale de Mayotte est remplacée par la référence à Mayotte et la référence à la collectivité territoriale est remplacée par la référence à la collectivité départementale.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    L'arrêté du 6 août 1970 modifié relatif aux brevet et licence de pilote professionnel Hélicoptères (programme et régime des examens) est abrogé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Le présent arrêté est applicable à compter du 1er décembre 1997.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/12/1997Version en vigueur depuis le 01 décembre 1997

    Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe

      Version en vigueur depuis le 01/01/2006Version en vigueur depuis le 01 janvier 2006

      Modifié par Arrêté 1998-09-10 art. 2 JORF 21 octobre 1998
      Modifié par Arrêté 2005-07-12 art. 1 III JORF 7 octobre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

      (Annexe non reproduite voir le Journal officiel de la République française, édition des Documents administratifs n° 28, du 26 septembre 1997).



      Annexe modifiée voir JORF du 21 octobre 1998

      Annexe modifiée voir JORF du 7 octobre 2005
Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général,

P. Graff

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale,

O. Rochereau

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur des affaires économiques,

sociales et culturelles de l'outre-mer,

H. Paul