Arrêté du 11 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention du brevet et de la licence de pilote professionnel Hélicoptère

En vigueur depuis le 21/10/1998En vigueur depuis le 21 octobre 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2006

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Article 3

Version en vigueur depuis le 21/10/1998Version en vigueur depuis le 21 octobre 1998

Modifié par Arrêté 1998-09-10 art. 1 JORF 21 octobre 1998

Epreuve pratique. - Pour être admis à se présenter à l'épreuve pratique, le candidat doit être titulaire du certificat d'aptitude à l'épreuve théorique en état de validité prévu à l'article 2 du présent arrêté.

L'épreuve pratique comprend un exposé technique et un voyage aérien. Elle est effectuée en présence d'un examinateur choisi par le jury de l'examen parmi ses membres. Le choix de l'hélicoptère utilisé et ses équipements doivent être approuvés par le jury de l'examen. Le candidat doit en détenir la qualification de type ou remplir les conditions nécessaires à son obtention. Pendant l'épreuve, le candidat doit être accompagné par un pilote professionnel titulaire de la qualification de type de l'hélicoptère et d'une qualification d'instructeur ou d'instructeur stagiaire choisi par l'organisme qui a préparé le candidat à cette épreuve. Ce pilote représente l'exploitant de l'hélicoptère et assure les responsabilités de commandant de bord.

Un candidat peut se présenter plusieurs fois à l'épreuve pratique. Aucune durée minimale n'est fixée a priori entre deux présentations aux épreuves pratiques en vol, mais le jury d'examen peut déclarer irrecevable la demande d'un candidat qui ne se serait pas suffisamment entraîné depuis son dernier échec.

Un certificat d'aptitude à l'épreuve pratique est délivré par le jury de l'examen au candidat ayant satisfait à l'épreuve pratique. Ce certificat est valable six mois.