Article 1
Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997
Le présent arrêté fixe les modalités de la formation prévue par l'article 6 du décret du 7 octobre 1991 susvisé pour les médecins inspecteurs de santé publique stagiaires recrutés par concours dans les conditions prévues à l'article 4 du même décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017
La formation prévue à l'article 1er est organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique. Elle vise à donner aux médecins inspecteurs de santé publique stagiaires une compétence en santé publique et la maîtrise d'outils et de méthodes adaptés à la spécificité de leur exercice professionnel au sein de l'administration sanitaire et sociale.
Cette formation donne lieu à la délivrance d'un diplôme dénommé " diplôme de santé publique " dans les conditions définies par le présent arrêté.Article 3
Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 2
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 3Les médecins inspecteurs de santé publique stagiaires effectuent une formation d'une durée maximale d'un an.
Au cours de cette formation, ils alternent des séquences de formation théorique organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique, des modules de formation de spécialisation et une période de stage professionnel.
La formation théorique et de spécialisation comprend :
- un tronc commun d'enseignements obligatoires communs à l'ensemble des médecins inspecteurs stagiaires, d'une durée de douze semaines, comportant des modules d'enseignements relatifs notamment à l'inspection-contrôle, au management des risques, à l'audit, au cadre juridique et au droit appliqué à l'action sanitaire, aux politiques territoriales de santé, aux finances publiques et au management des équipes ;
- des modules de formation, dont le contenu et la durée sont déterminés en fonction du parcours et des expériences professionnelles antérieurs de chaque médecin inspecteur.
La durée et le contenu des modules de formation individualisés sont arrêtés pour chaque médecin inspecteur stagiaire par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, qui les communique au maître de stage mentionné à l'article 4 du présent arrêté.
Un livret individuel de formation tenu par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique retrace le parcours de formation personnalisé suivi par le médecin inspecteur stagiaire et caractérise l'assiduité et l'investissement en formation de ce dernier.
Article 4
Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 2
Modifié par Arrêté du 19 janvier 2017 - art. 4Pendant la période de formation, le chef de service du lieu de stage professionnel assure la fonction de maître de stage.
Ce dernier désigne un tuteur appartenant au corps des médecins inspecteurs en santé publique, qui accompagne le médecin inspecteur stagiaire en santé publique de manière continue et permanente.
Au cours de cette période, le stagiaire rédige un rapport d'expérience professionnelle visant à vérifier ses capacités à construire et à développer une analyse et un argumentaire autour d'une problématique relevant de son champ d'exercice professionnel.
Ce rapport est transmis à l'Ecole des hautes études en santé publique six semaines avant la tenue de la commission d'évaluation de stage à laquelle il est remis. Ce rapport est complété par l'évaluation du maître de stage sur l'aptitude professionnelle du médecin-inspecteur stagiaire.Article 5
Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017
La commission visée à l'article 4 se réunit à l'initiative de la direction des ressources humaines du secrétariat général des ministères. Elle est composée comme suit :
- d'un directeur d'administration centrale des ministères sociaux ou son représentant, qui assure les fonctions de président ;
- d'un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
- du directeur de l'agence nationale de santé publique ou son représentant ;
- d'un membre du corps des médecins inspecteurs de santé publique ;
- d'une personnalité qualifiée.
La commission auditionne les médecins inspecteurs stagiaires de santé publique lors d'un entretien de trente minutes, lequel débute par un exposé du stagiaire, de dix minutes, portant sur son rapport d'expérience professionnelle.
Les membres de la commission disposent de l'avis du maître de stage et du livret individuel de formation mentionné à l'article 3.
Elle propose la liste des médecins inspecteurs stagiaires de santé publique aptes à être titularisés.
Cette liste est transmise au ministre chargé des affaires sociales et de la santé ainsi qu'à l'Ecole des hautes études en santé publique qui délivre aux médecins inspecteurs stagiaires déclarés aptes à être titularisés, le diplôme de santé publique mentionné à l'article 7 du décret n° 91-1025 susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017
Dans le cas où sa titularisation ne peut être prononcée, le médecin inspecteur stagiaire autorisé à accomplir un deuxième et dernier stage, en application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, peut être affecté, durant cette période, dans un service déconcentré du ministère. Les modalités de sa formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole des hautes études en santé publiqueen accord avec le responsable du service ou de la structure d'accueil de l'intéressé.
Article 7
Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017
Au cours de l'année qui suit chacune de leurs prises de fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique suivent une formation d'adaptation à l'emploi, d'une durée minimale de deux semaines, organisée sous la responsabilité de l'Ecole des hautes études en santé publique, ceci :
- lors de leur première affectation après titularisation ;
- à l'occasion de chaque changement de fonctions.
Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique transmettra chaque année au ministre chargé de la santé le bilan annuel des formations dispensées à ce titre.
Article 8
Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997
En application des dispositions de l'article 15 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des besoins, des pratiques et des fonctions dans leur domaine d'intervention, les médecins inspecteurs de santé publique suivent des sessions de formation individualisée, d'une durée minimale de cinq jours par an.
Article 9
Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017
Les personnels détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique suivent, dans le cadre des dispositions de l'article 17 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quatre semaines organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique dans l'année qui suit le détachement.
Article 10
Version en vigueur depuis le 03/06/1997Version en vigueur depuis le 03 juin 1997
L'arrêté du 24 novembre 1992 relatif au même objet est abrogé.
Article 11
Version en vigueur depuis le 23/01/2017Version en vigueur depuis le 23 janvier 2017
Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Arrêté du 19 janvier 2017, art. 6 : sont abrogées les dispositions relatif au diplôme de santé publique en ce qui concerne les médecins inspecteurs stagiaires de santé publique.