Arrêté du 30 avril 1997 relatif à la formation des médecins inspecteurs de santé publique

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NOR : TASG9721976A

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Le ministre du travail et des affaires sociales,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat ;
Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique ;
Vu l'arrêté du 30 avril 1997 relatif au diplôme de santé publique ;
Sur la proposition du directeur de l'Ecole nationale de la santé publique,
Arrête :

  • Art. 1er. - Le présent arrêté fixe les modalités de la formation prévue par l'article 6 du décret du 7 octobre 1991 susvisé pour les médecins inspecteurs de santé publique stagiaires recrutés par concours dans les conditions prévues à l'article 4 du même décret.


  • Art. 2. - La formation prévue à l'article 1er est organisée par l'Ecole nationale de la santé publique. Elle vise à donner aux médecins inspecteurs de santé publique stagiaires une compétence en santé publique et la maîtrise d'outils et de méthodes adaptés à la spécificité de leur exercice professionnel au sein de l'administration sanitaire et sociale. Elle comporte en alternance des regroupements à l'école et des stages dans des services ou structures dépendant du ministère chargé de la santé.


  • Art. 3. - Les stages, d'une durée minimale globale de quatre mois, sont organisés par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique, qui en contrôle les conditions d'exécution. Ils se déroulent sous la responsabilité pédagogique d'un maître de stage désigné par le directeur de l'école après accord du responsable du service ou de la structure concerné. Le maître de stage établit un rapport détaillé sur le déroulement du stage. La note du stage est arrêtée par le directeur de l'école.


  • Art. 4. - Les actions de formations définies à l'article 2 font l'objet d'une validation organisée par l'Ecole nationale de la santé publique et sanctionnée par le diplôme de santé publique dont le contenu est fixé par l'arrêté du 30 avril 1997.
    Les notes obtenues au diplôme de santé publique sont affectées des coefficients suivants :
    1. Le contrôle continu des connaissances (coefficient 1) ;
    2. Le stage (coefficient 2) ;
    3. La soutenance du mémoire (coefficient 2).
    Un classement est alors établi sur la base de ces notes.


  • Art. 5. - A l'issue de leur année de formation, les médecins inspecteurs de santé publique stagiaires doivent se présenter aux épreuves du diplôme de santé publique pour satisfaire aux conditions exigées par l'article 7 du décret du 7 octobre 1991 susvisé.


  • Art. 6. - Dans le cas où sa titularisation ne peut être prononcée, le médecin inspecteur stagiaire autorisé à accomplir un deuxième et dernier stage, en application des dispositions prévues à l'article 8 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, peut être affecté, durant cette période, dans un service déconcentré du ministère. Les modalités de sa formation au cours de cette prolongation de stage sont arrêtées par l'Ecole nationale de la santé publique en accord avec le responsable du service ou de la structure d'accueil de l'intéressé.


  • Art. 7. - Au cours de l'année qui suit chacune de leurs prises de fonctions, les médecins inspecteurs de santé publique suivent une formation d'adaptation à l'emploi, d'une durée minimale de deux semaines, organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique, ceci :
    - lors de leur première affectation après titularisation ;
    - à l'occasion de chaque changement de fonctions.
    Le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique transmettra chaque année au ministre chargé de la santé le bilan annuel des formations dispensées à ce titre.


  • Art. 8. - En application des dispositions de l'article 15 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des besoins, des pratiques et des fonctions dans leur domaine d'intervention, les médecins inspecteurs de santé publique suivent des sessions de formation individualisée, d'une durée minimale de cinq jours par an.


  • Art. 9. - Les personnels détachés dans le corps des médecins inspecteurs de santé publique suivent, dans le cadre des dispositions de l'article 17 du décret du 7 octobre 1991 susvisé, une formation d'adaptation à l'emploi d'une durée minimale de quatre semaines organisée par l'Ecole nationale de la santé publique dans l'année qui suit le détachement.


  • Art. 10. - L'arrêté du 24 novembre 1992 relatif au même objet est abrogé.


  • Art. 11. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget et le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 avril 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'administration générale

du personnel et du budget,

J.-M. Bertrand