Arrêté du 17 février 1997 pris en application des articles L. 118-2 et R. 119-4 du code du travail et relatif au montant minimum du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti

en vigueur au 18/05/2026en vigueur au 18 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1997

NOR : TASP9710154A

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 118-2 et R. 119-4 ;

Vu la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu le décret n° 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage, pris en application de la loi n° 96-376 du 6 mai 1996 portant réforme du financement de l'apprentissage ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes et à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage ;

Vu la consultation du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 27 novembre 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/02/1997Version en vigueur depuis le 19 février 1997

    Le montant minimal du concours mentionné à l'article R. 119-4 du code du travail est fixé à 2 500 F par apprenti inscrit dans un centre de formation d'apprentis ou dans une section d'apprentissage au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est due la taxe d'apprentissage. L'employeur doit se libérer de ce versement avant le 1er mars de l'année suivant l'année d'imposition.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/02/1997Version en vigueur depuis le 19 février 1997

    Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 12 avril 1972 relatif aux barèmes et à la répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe d'apprentissage est abrogé.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/02/1997Version en vigueur depuis le 19 février 1997

    Art. 3.

    Le directeur des lycées et collèges, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général des impôts et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre du travail et des affaires sociales,

Jacques Barrot

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur et de la recherche,

François Bayrou

Le ministre de l'économie et des finances,

Jean Arthuis

Le ministre de l'agriculture, de la pêche

et de l'alimentation,

Philippe Vasseur

Le ministre délégué au budget,

porte-parole du Gouvernement,

Alain Lamassoure