Arrêté du 17 février 1997 pris en application des articles L. 118-2 et R. 119-4 du code du travail et relatif au montant minimum du concours apporté par l'employeur d'un apprenti au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage où est inscrit cet apprenti

En vigueur depuis le 19/02/1997En vigueur depuis le 19 février 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 1997

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Article 3

Version en vigueur depuis le 19/02/1997Version en vigueur depuis le 19 février 1997

Art. 3.

Le directeur des lycées et collèges, le délégué à la formation professionnelle, le directeur général des impôts et le directeur général de l'enseignement et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.